Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-16.552

Arrêt du 3 novembre 1994Pourvoi n° 92-16.552

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter Mme Y. de son recours contre la décision lui refusant la prise en charge des suites de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt attaqué retient essentiellement, d'une part, que compte tenu notamment du fait que l'altercation a eu lieu à la fin du travail, les deux femmes se sont volontairement soustraites à l'autorité de leur employeur et, d'autre part, que le.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aïcha X..., épouse Y..., demeurant à Saint-Martin d'Hères (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de la société anonyme Lu, dont le siège est à Athis-Mons (Essonne), ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Lu, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, l'altercation survenue le 2 mars 1988 entre deux ouvrières de l'usine Lu, au cours de laquelle l'une d'elles, Mme Y..., a subi des blessures, a opposé les intéressées sur leur lieu de travail ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de son recours contre la décision lui refusant la prise en charge des suites de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt attaqué retient essentiellement, d'une part, que compte tenu notamment du fait que l'altercation a eu lieu à la fin du travail, les deux femmes se sont volontairement soustraites à l'autorité de leur employeur et, d'autre part, que le motif d'ordre professionnel qui a été à l'origine de l'incident devait les inciter à solliciter l'intervention de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni le fait que l'altercation ait eu lieu à la fin du travail, ni l'abstention de saisir l'employeur, n'impliquaient que Mme Y... se soit soustraite à l'autorité de celui-ci, en sorte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail constituait un accident du travail au sens du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les défenderesses, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372255cd580146773fc1df

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372255cd580146773fc1df.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.