Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-11.368

Arrêt du 26 mai 1994Pourvoi n° 92-11.368

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme et Mlle X., épouse et fille de Daniel X., victime d'un accident mortel du travail le 27 octobre 1982, ont demandé que soit incluse dans le salaire servant de base au calcul des rentes qui leur sont dues la cotisation patronale versée par la Régie nationale des usines Renault au titre d'un régime de retraite complémentaire et de prévoyance.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme et Mlle X..., épouse et fille de Daniel X..., victime d'un accident mortel du travail le 27 octobre 1982, ont demandé que soit incluse dans le salaire servant de base au calcul des rentes qui leur sont dues la cotisation patronale versée par la Régie nationale des usines Renault au titre d'un régime de retraite complémentaire et de prévoyance ;

Attendu que la Régie nationale des usines Renault fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1991) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles R. 436-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la rente prévue aux articles L. 434-7 et suivants du même Code s'entend de l'ensemble des salaires et éléments annexes de celui-ci ; que n'est pas considérée comme rémunération, pour la partie n'excédant pas 85 % du plafond de sécurité sociale, la contribution de l'employeur au financement du régime complémentaire de retraite ; qu'en affirmant que la contribution de la Régie nationale des usines Renault au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance devait être intégralement comprise dans le salaire de base servant au calcul de la rente d'accident du travail versée aux ayants droit du salarié décédé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que les cotisations patronales à un régime complémentaire de retraite constituent un élément qui, en procurant au salarié un avantage alloué en exécution du contrat de travail, entre dans le salaire servant de base au calcul des rentes d'accident du travail ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1709ba5988459c521f3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c521f3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.