Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.754
Arrêt du 10 mai 1994Pourvoi n° 92-43.754
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1992) que Mme Y. engagée le 10 janvier 1989, a été licenciée pour faute grave le 15 janvier 1991 par la société Carette.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Carette, société anonyme, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de Mme Annie Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M.
X..., avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Carette, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1992) que Mme Y... engagée le 10 janvier 1989, a été licenciée pour faute grave le 15 janvier 1991 par la société Carette ;
Attendu que la société Carette reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce la salariée a été licenciée, notamment parce qu'à l'issue de son congé, elle avait laissé son employeur sans aucune nouvelle pendant plusieurs jours après la date à laquelle elle devait reprendre son travail ; qu'en décidant que le licenciement qui ne pouvait reposer sur les avertissements antérieurs avait été prononcé au seul motif que l'absence de la salariée aurait été injustifiée la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que commet une faute grave le salarié qui justifie son absence à son poste de travail seulement au bout d'une semaine ; qu'en l'espèce, la société Carette avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la salariée avait justifié tardivement son absence à son poste de travail ; qu'en ne recherchant pas si la salariée n'avait pas commis une faute grave en laissant l'employeur dans l'ignorance totale qu'un certificat médical d'arrêt de travail lui avait été délivré le 18 décembre 1990, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que l'employeur n'avait pu recevoir ce certificat qu'à partir du 28 décembre suivant, soit une semaine après la date de reprise du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, a constaté que la salariée avait souffert des séquelles d'un accident du travail, alors qu'elle était en congé aux Etats-Unis et qu'un médecin américain lui avait délivré un certificat médical le 18 décembre 1990 qui a été transmis à l'employeur ainsi qu'en atteste un cachet portant, en français, la date du 28 décembre 1990 ; qu'ayant, en outre, relevé que la réalité des lésions a été confirmée par un certificat de consolidation de la Caisse primaire d'assurance maladie du 29 janvier 1991, elle a pu en déduire, sans encourir les critiques du moyen, que les reproches adressés à la salariée n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carette, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137223acd580146773fb442
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223acd580146773fb442.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 1994.
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