Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-10.324
Arrêt du 7 avril 1994Pourvoi n° 92-10.324
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que, si l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale soumet à une prescription biennale les actions en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, cette disposition ne vise que les prestations indûment servies à la victime, en sorte qu'à défaut de texte particulier, l'action en remboursement exercée par la Caisse contre l'employeur en application de l'article L. 471-1 du même Code demeure soumise à la prescription trentenaire de droit commun; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Par suite, en l'absence de texte particulier, l'action en remboursement exercée par la Caisse contre l'employeur en application de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale demeure soumise à la prescription trentenaire de droit commun.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 janvier 1987, M. X..., président-directeur général de la société Vidéo-Loisirs, a été victime, au temps et sur le lieu de son travail, d'un accident constaté le jour même par un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail de 7 jours ; que son état de santé s'étant aggravé et une fracture ayant été décelée en avril 1987, l'employeur a souscrit le 30 avril 1987 une déclaration d'accident du travail ; qu'estimant cette déclaration tardive, la caisse primaire a, en application de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, poursuivi auprès de l'employeur le remboursement des dépenses faites à l'occasion de l'accident ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1991) d'avoir rejeté l'exception de prescription qu'elle oppose à la demande de la Caisse tendant au remboursement des prestations versées à la victime, alors, selon le moyen, que l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale dispose que la prescription biennale s'applique, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que ce texte ne précise pas que ladite prescription serait limitée à l'action de l'organisme payeur en remboursement de prestations directement versées à l'assuré social ; qu'il s'ensuit que viole ledit texte l'arrêt attaqué qui le déclare inapplicable à l'action en remboursement engagée par une caisse de sécurité sociale et portant sur des sommes représentant des indemnités en espèces et en nature que ledit organisme a été amené à verser indûment pour le compte d'un assuré social ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que, si l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale soumet à une prescription biennale les actions en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, cette disposition ne vise que les prestations indûment servies à la victime, en sorte qu'à défaut de texte particulier, l'action en remboursement exercée par la Caisse contre l'employeur en application de l'article L. 471-1 du même Code demeure soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1709ba5988459c5222e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c5222e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 1994.
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