Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-22.034
Arrêt du 31 mars 1994Pourvoi n° 91-22.034
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le 13 août 1981, M. Y. a été victime d'un oedème pulmonaire aigu au cours d'un travail d'épandage de produits insecticides dans l'exploitation viticole de son employeur, M. X.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits devant elle, énonce qu'il n'est pas établi que M. Y. ait, avant l'accident, travaillé dans des conditions dangereuses, tant en ce qui concerne le temps d'exposition de l'intéressé aux produits insecticides que les données météorologiques de la période litigieuse, et que les troubles constatés aient eu un lien avec l'accident ligigieux; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit de :
1 ) M. René X..., demeurant Villeneuve lès Montréal à Montréal (Aude),
2 ) la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Aude, dont le siège est ... (Aude) défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 13 août 1981, M. Y... a été victime d'un oedème pulmonaire aigu au cours d'un travail d'épandage de produits insecticides dans l'exploitation viticole de son employeur, M. X... ;
Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 10 septembre 1991), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que l'accident n'était pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de confirmation par lesquelles M. Y... s'appuyait sur l'aveu fait, devant les premiers juges, par M. X... de la coercition exercée à son encontre par ce dernier pour accomplir son travail dans des circonstances dangereuses, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1356 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résultait des relevés météorologiques produits que les températures contemporaines de l'épandage excédaient le seuil de danger, défini par une température de 27 6 ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 468 du Code de la sécurité sociale, ancien, devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification, et 1149 du Code rural ; et alors, enfin, qu'une inaptitude ou une prédisposition, qui était purement latente avant l'accident et qui ne s'est révélée et n'a développé ses effet qu'en conséquence de celui-ci, oblige le responsable à la réparation intégrale du préjudice ainsi subi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits devant elle, énonce qu'il n'est pas établi que M. Y... ait, avant l'accident, travaillé dans des conditions dangereuses, tant en ce qui concerne le temps d'exposition de l'intéressé aux produits insecticides que les données météorologiques de la période litigieuse, et que les troubles constatés aient eu un lien avec l'accident ligigieux ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
Sur la demande de M. Y... en paiement d'une somme de 8000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande de M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. X... et la CMSA de l'Aude, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
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- 61372229cd580146773fabb5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372229cd580146773fabb5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1994.
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