Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.132

Arrêt du 31 mars 1994Pourvoi n° 92-40.132

Non publiéContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Primabat, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. Robert Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Primabat, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 488, alinea 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la juridiction des référés ne peut, hors le cas de circonstances nouvelles, modifier ou rapporter sa décision ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... tini, prétendant avoir été victime d'un accident du travail alors qu'il était employé par la société Primabat, a saisi le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, d'une demande tendant à la condamnation de cette société à lui délivrer les documents nécessaires à l'établissement de ses droits ; que par ordonnance du 14 mars 1991, le juge des référés, constatant l'existence de contestations sérieuses en ce qui concerne l'existence du contrat de travail à la date de l'accident, s'est declaré incompétent pour statuer sur cette demande ; que le 28 août 1991, soutenant que, pour le faire bénéficier des prestations du régime accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie exigeait que l'employeur remplisse l'attestation patronale prévue par les textes en vigueur, le salarié a saisi la même juridiction pour obtenir la condamnation de la société Primabat à lui remettre cette attestation ;

Attendu que pour condamner la société Primabat à délivrer à M. Y... le document qu'il réclamait, le juge des référés a énoncé que la demande était fondée ;

Qu'en statuant ainsi alors que, par une décision antérieure, il s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du salarié tendant également à la remise, par l'employeur, de documents attestant la réalité de l'accident du travail, le juge des référés, qui n'a pas constaté l'existence de circonstances nouvelles, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Menton ;

Condamne M. Y..., envers la société Primabat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nice, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372228cd580146773fab7d

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