Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-10.418

Arrêt du 31 mars 1994Pourvoi n° 92-10.418

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que, le 24 novembre 1986, M. X., salarié de la Société Carrières Moreau, qui conduisait un camion de chantier équipé d'une benne basculante, a été victime d'un accident du travail, son engin, qui circulait en marche arrière en haut d'un talus ayant été projeté dans le vide.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Carrières Moreau, dont le siège social et à Mazières-en-Gatine (Deux-Sèvres), Les Rouleaux, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Bernard X..., demeurant La Cour d'Auge à Saint-Maixent L'Ecole (Deux-Sèvres),

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), Place du Port,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège social est à Poitiers (Vienne), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M.

Y..., avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Garaud, avocat de la société Carrières Moreau, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 novembre 1986, M. X..., salarié de la Société Carrières Moreau, qui conduisait un camion de chantier équipé d'une benne basculante, a été victime d'un accident du travail, son engin, qui circulait en marche arrière en haut d'un talus ayant été projeté dans le vide ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 octobre 1991) d'avoir dit que l'accident était dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, que ne constitue pas la faute d'une exceptionnelle gravité constitutive d'une faute inexcusable le fait, pour l'exploitant d'une carrière, de laisser un employé ayant vingt ans d'expérience dans ce métier déverser des graviers du sommet d'un tas aménagé en plate-forme, tandis qu'un autre employé travaille, comme à l'accoutumée, au pied de ce tas, à extraire des matériaux, sans observer des mesures de sécurité auxquelles le décret du 13 février 1984 ne fait pas allusion et qui ne sont pas observées habituellement dans ce type d'exploitation ;

qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a donc violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre des mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ;

que la cour d'appel, après avoir relevé que la victime déversait des matériaux du haut d'un talus d'une dizaine de mètres en conduisant en marche arrière, sans bénéficier d'un repère lui permettant d'apprécier exactement sa position, tandis qu'en contrebas du talus, le conducteur d'un autre engin prélevait des matériaux, sans qu'aucune mesure ait été prise pour assurer une étroite collaboration entre les deux salariés, a pu en déduire, nonobstant l'absence de réglementation particulière à ce type de travail, que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger encouru du fait de sa négligence et a ainsi commis une faute d'une exceptionnelle gravité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrières Moreau, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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6137221ecd580146773fa64f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137221ecd580146773fa64f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.