Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-13.419
Arrêt du 31 mars 1994Pourvoi n° 92-13.419
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, le 5 octobre 1988, Pierre Girard, salarié de la SARL Euro-Toiture ayant Mme Minerbe pour gérante, a été mortellement blessé par suite de l'effondrement de l'échaufadage sur lequel il travaillait; qu'estimant que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, Mme X. a demandé pour elle-même et ses enfants l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral; que la cour d'appel a accueilli sa demande et condamné Mme Minerbe, tant en sa qualité de représentante légale de la société qu'en son nom personnel.
- Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 452-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, l'auteur d'une faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que, le 5 octobre 1988, Pierre Girard, salarié de la SARL Euro-Toiture ayant Mme Minerbe pour gérante, a été mortellement blessé par suite de l'effondrement de l'échaufadage sur lequel il travaillait ; qu'estimant que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, Mme X... a demandé pour elle-même et ses enfants l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral ; que la cour d'appel a accueilli sa demande et condamné Mme Minerbe, tant en sa qualité de représentante légale de la société qu'en son nom personnel ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Minerbe fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à titre personnel envers les ayants droit de la victime, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail de la victime ne liait celle-ci qu'à la société Euro-Toiture ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui condamne Mme Minerbe, en vertu de ces textes, non seulement ès-qualités de gérante de la société Euro-Toiture, mais aussi à titre personnel ; et alors, d'autre part, que, n'ayant été saisie que de demandes dirigées contre Mme Minerbe ès-qualités de gérante de la société Euro-Toiture, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui condamne Mme Minerbe à titre personnel ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 452-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, l'auteur d'une faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci ;
Et attendu que Mme Minerbe s'étant, en cause d'appel, bornée à soutenir qu'aucune faute inexcusable n'était à l'origine du sinistre, la cour d'appel a exactement décidé, sans dénaturation des termes du litige, que l'intéressée, reconnue être l'auteur d'une faute inexcusable, devait être condamnée à réparer à titre personnel les conséquences du dommage en résultant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b16e9ba5988459c52159
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b16e9ba5988459c52159.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1994.
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