Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.178

Arrêt du 30 mars 1994Pourvoi n° 90-43.178

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X. ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer à ce salarié une somme à titre d'indemnité et à l'ASSEDIC de la région Auvergne une somme correspondant au remboursement d'allocations, la cour d'appel a retenu que le 4e alinéa de l'article 4 de l'avenant n'autorisait, après une absence supérieure à 6 mois, l'employeur à constater la rupture qu'en cas de maladie et non d'accident.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, M. X., magasinier réceptionnaire chauffeur, au service de la Société pharmaceutique de répartition OCP, a été victime d'un accident de trajet; que, prétendant qu'à la suite de cet accident M. X. avait été en congé de maladie depuis plus de 6 mois et que son absence perturbait la bonne marche du service, l'employeur a procédé à son licenciement en application du texte précité.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de l'avenant ouvriers, employés et techniciens du 29 novembre 1977 à la convention collective des industries et de la répartition pharmaceutique et vétérinaire ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., magasinier réceptionnaire chauffeur, au service de la Société pharmaceutique de répartition OCP, a été victime d'un accident de trajet ; que, prétendant qu'à la suite de cet accident M. X... avait été en congé de maladie depuis plus de 6 mois et que son absence perturbait la bonne marche du service, l'employeur a procédé à son licenciement en application du texte précité ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer à ce salarié une somme à titre d'indemnité et à l'ASSEDIC de la région Auvergne une somme correspondant au remboursement d'allocations, la cour d'appel a retenu que le 4e alinéa de l'article 4 de l'avenant n'autorisait, après une absence supérieure à 6 mois, l'employeur à constater la rupture qu'en cas de maladie et non d'accident ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article précité vise les absences résultant tant d'accident que de maladie, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1709ba5988459c521a0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c521a0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1994.

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