Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-10.152

Arrêt du 17 mars 1994Pourvoi n° 91-10.152

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit :

1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est Le Puy (Haute-Loire), ...,

2 ) de la société GFD, dont le siège est à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire), Zone industrielle,

3 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Auvergne, dont le siège est Cité administrative, rue Pélissier, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société GFD, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 23 décembre 1988, M. X..., mécanicien d'entretien, s'est plaint de ressentir une vive douleur dans le dos alors qu'il travaillait accroupi ; que, le même jour, il s'est vu prescrire un arrêt de travail, suivi d'une hospitalisation ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 juin 1990) de l'avoir débouté de son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui avait rejeté sa demande de prise en charge de la lésion à titre professionnel, alors, selon le moyen, que constitue un accident du travail le fait, pour un salarié, d'avoir, au cours de son activité professionnelle, ressenti des douleurs dans le dos dès lors qu'elles ont justifié un traitement approprié et un repos médicalement constaté ;

qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que l'assuré avait ressenti une douleur au bas du dos alors qu'il travaillait, en avait informé le responsable de l'entretien et était allé consulter un moment après un médecin qui lui avait prescrit un arrêt de travail, lequel avait été prolongé ; que ces éléments caractérisaient bien la brusque apparition, au temps et sur le lieu de travail, d'une lésion physique révélée par des douleurs ;

que, faute d'avoir tiré cette conséquence de ses propres constatations, la cour d'appel a donc violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

et alors, en outre, que la caisse primaire reconnaissait la réalité de tous les éléments de fait et ne contestait le caractère professionnel de l'accident qu'à raison de l'absence de témoin direct des faits et de tout fait accidentel brutal et soudain ;

qu'en déclarant non établie la brusque apparition, au temps et sur le lieu de travail, d'une lésion physique révélée par des douleurs, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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6137268ecd58014677426850

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268ecd58014677426850.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1994.

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