Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 616

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée12 février 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7381

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 93-42.819

Cour de cassation

l'employeur d'un docker est l'utilisateur de main-d'oeuvre, et qu'il n'est pas fondé à poursuivre la condamnation du GUMO, lequel n'a jamais exercé à son égard des prérogatives d'employeur mais constitue une entité juridique distincte de ses membres, seuls susceptibles d'avoir eu la qualité d'employeur; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le GUMO, en sa qualité de mandataire des employeurs, n'était pas tenu de payer au salarié les indemnités résultant de l'application de la législation relative aux accidents du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en

7382

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-40.599

Cour de cassation

L'article L. 122-32-5 du Code du travail prévoit, en l'absence de reclassement du salarié non licencié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du Travail, que l'employeur n'est tenu de verser à l'intéressé le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail qu'à l'expiration de ce délai.

7383

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 94-41.446

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé, le 25 février suivant, un poste de manutentionnaire de zone; qu'à la suite du refus de ce poste par le salarié, l'employeur l'a licencié le 4 mai 1988; qu'estimant que cette mesure ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts; Attendu que la société Prodim Paris-Est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1994) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, en présence de la fiche d'aptitude délivrée par le médecin du Travail à M. X... le 25 avril 1988, soit avant le licenciement prononcé le 4 mai 1988, fiche d'aptitude qu'elle vise et dont la société Prodim Paris-Est rappelait les termes dans ses

7384

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 95-13.875

Cour de cassation

l'employeur; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les premiers juges avaient constaté que M. Y... avait perçu des indemnités journalières jusqu'au 1er octobre 1988; que, de fait, un relevé de prestations établi par la Caisse et communiqué par son service contentieux attestait clairement du versement d'indemnités journalières à raison d'un arrêt de travail (mi-temps thérapeutique) jusqu'au 30 septembre 1988; qu'en estimant pourtant que la réalité d'un tel versement n'était pas justifiée postérieurement au 5 avril, pour déclarer acquise au 14 septembre 1988, date de la demande formée par M. Y..., la prescription prévue par l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7385

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-11.755

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître l'existence d'un accident du travail; que l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 1993) a dit que la Caisse devra prendre en charge au titre de la législation du travail le malaise dont a été victime M. X...; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que nul ne peut se constituer, seul ou par l'intermédiaire de son mandataire, un titre à lui-même; qu'en se fondant néanmoins sur le certificat médical établi par le médecin traitant sur la base des déclarations de l'assuré pour affirmer qu'il était établi que ce dernier avait fait une chute provoquant un traumatisme crânien avec perte de connaissance, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7386

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-40.866

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié, le 4 septembre 1985, pour inaptitude et impossibilité de reclassement; Attendu que la société SEM fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut procéder au reclassement d'un salarié déclaré inapte à reprendre son emploi précédent que dans la limite des conclusions écrites du médecin du travail; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait préconisé le reclassement de M. X... dans un emploi évitant les efforts de préhension de la main gauche et l'utilisation d'outils, tel que coursier, magasinier, surveillant conducteur de machines ; qu'en énonçant néanmoins que M.

7387

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 95-15.152

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, commun aux pourvois principal et provoqué, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., salarié de la société Verreries Souchon Neuvesel, a fait une déclaration de surdité professionnelle, affection figurant au tableau N° 42 des maladies professionnelles; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé sa prise en charge à ce titre, la cour d'appel (Lyon, 15 mars 1995) a fait droit au recours de l'assuré; Attendu que la société Verreries Souchon Neuvesel et la Caisse font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que pour

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7388

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 95-14.400

Cour de cassation

l'employeur n'a pu avoir communication des audiogrammes qu'après la décision de la caisse qui ne lui a d'ailleurs jamais communiqué la totalité du dossier médical, a ainsi violé les articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que l'arrêt rappelle exactement qu'en vertu de l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale, le dossier de la Caisse n'est communiqué à l'employeur que sur sa demande; qu'ayant retenu que la société Becker industrie avait été informée constamment de la procédure de prise en charge et qu'elle n'avait formulé sa demande du dossier médical que le 20 août 1992, la cour d'appel a justement décidé qu'en envoyant tous les audiogrammes le 1er septembre 1992, la Caisse avait satisfait à ses obligations;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7389

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 93-45.562

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages et intérêts équivalents à un mois de salaire; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 12214-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée, dont l'absence pour maladie avait été supérieure à un an, avait refusé, le 3 février 1988, l'offre de reclassement de l'employeur, a retenu que celui-ci avait, conformément à l'article 26 de la convention collective applicable, constaté la rupture de plein droit du contrat de travail et versé à la salariée l'indemnité spéciale conventionnellement prévue;

7390

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-41.841

Cour de cassation

l'employeur à fournir les bulletins de salaire, le conseil de prud'hommes avait justement réparé la carence de M. Y...; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait que cette carence l'avait également empêché de percevoir des indemnités de chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence; Condamne M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+4
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7391

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-20.895

Cour de cassation

il résulte d'une double défectuosité de l'installation électrique, que cette panne ne pouvait être décelée sans démontage et qu'en conséquence, l'employeur ne pouvait connaître cette anomalie; que, pas davantage, la vétusté de l'installation ne peut lui être reprochée dans la mesure où l'obligation de contrôle des installations électriques pour assurer la protection des travailleurs n'est pas applicable à un employeur occasionnel; Attendu, cependant, que, d'une part, M. X... a été pénalement condamné pour ces faits; que, d'autre part, en ne procédant pas à la vérification du matériel vétuste et en exposant ainsi son salarié à un danger dont il devait avoir conscience, M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7392

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-40.147

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail; Attendu qu'ayant été victime d'un accident du travail, M. de Carvalho, ouvrier-peintre de la société Peinture et décor, a été pris en charge au titre de l'assurance maladie jusqu'au 5 août 1991; que n'ayant pas repris son travail à cette date, son employeur lui a notifié, par lettre recommandée du 3 septembre 1991, la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure; Attendu que, pour débouter M. de Carvalho de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que l'absence prolongée de ce dernier sans autorisation ni explication, à l'

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