Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-20.895

Arrêt du 30 janvier 1997Pourvoi n° 94-20.895

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que pour dire que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel énonce essentiellement qu'il résulte d'une double défectuosité de l'installation électrique, que cette panne ne pouvait être décelée sans démontage et qu'en conséquence, l'employeur ne pouvait connaître cette anomalie; que, pas davantage, la vétusté de l'installation ne peut lui être reprochée dans la mesure où l'obligation de contrôle des installations électriques pour assurer la protection des travailleurs n'est pas applicable à un employeur occasionnel.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant Résidence Le Trimaran, appartement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Guy X..., demeurant 52360 Charmes-lès-Langres,

2°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Marne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X... et de la CMSA de la Haute-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal;

Attendu que M. Jean-Luc Y... a été électrocuté et a fait une chute en utilisant, en guise d'échelle, pour redescendre d'une pile de foin, un élévateur dont le branchement électrique était défectueux;

Attendu que pour dire que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel énonce essentiellement qu'il résulte d'une double défectuosité de l'installation électrique, que cette panne ne pouvait être décelée sans démontage et qu'en conséquence, l'employeur ne pouvait connaître cette anomalie; que, pas davantage, la vétusté de l'installation ne peut lui être reprochée dans la mesure où l'obligation de contrôle des installations électriques pour assurer la protection des travailleurs n'est pas applicable à un employeur occasionnel;

Attendu, cependant, que, d'une part, M. X... a été pénalement condamné pour ces faits; que, d'autre part, en ne procédant pas à la vérification du matériel vétuste et en exposant ainsi son salarié à un danger dont il devait avoir conscience, M. X... a commis une faute inexcusable qui a été à l'origine de l'accident;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon;

Condamne M. X... et la CMSA de la Haute-Marne aux dépens;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613722b7cd58014677400858

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b7cd58014677400858.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1997.

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