Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-15.152

Arrêt du 30 janvier 1997Pourvoi n° 95-15.152

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: REJETTE les pourvois principal et provoqué.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Verreries Souchon Neuvesel (BSN emballage), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Joanny X..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La CPAM de Saint-Etienne a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation commun au pourvoi principal;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Verreries Souchon Neuvesel (BSN emballage), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois principal et provoqué, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., salarié de la société Verreries Souchon Neuvesel, a fait une déclaration de surdité professionnelle, affection figurant au tableau N° 42 des maladies professionnelles; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé sa prise en charge à ce titre, la cour d'appel (Lyon, 15 mars 1995) a fait droit au recours de l'assuré;

Attendu que la société Verreries Souchon Neuvesel et la Caisse font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que pour l'application du tableau N° 42 relatif aux affections professionnelles provoquées par les bruits, seul doit être pris en compte le déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire résultant de l'exposition au risque, ce qui exclut les éléments de déficit dus à une cause autre telle que l'âge; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 496 du Code de la sécurité sociale et le tableau N° 42 relatif aux affections professionnelles provoquées par les bruits; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions de la société V.S.N., si le déficit audiométrique mesuré ne devait pas l'être à partir de la "courbe osseuse" affichée par les audiogrammes de M. X..., dans la mesure où, lorsque cette courbe s'écarte de la courbe dite aérienne, c'est la courbe osseuse qui témoigne de l'état de l'oreille interne; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du tableau N° 42 relatif aux affections professionnelles provoquées par le bruit;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la perte auditive de M. X..., soit 46 décibels à droite et 54,5 décibels à gauche, avait été calculée par l'expert dans les conditions fixées par le tableau N° 42 des maladies professionnelles, les juges du fond retiennent, au vu du rapport, que ce déficit audiométrique correspond effectivement aux critères définis pour établir la surdité provoquée par le bruit; qu'ayant constaté que le salarié avait travaillé une partie de son temps dans l'atelier de fabrication à proximité des fours de verrerie, activité expressément prévue par le même tableau, et fait ainsi ressortir que les déficits mesurés, supérieurs à 35 décibels sur la meilleure oreille, résultaient de cette exposition au bruit, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a justement décidé que la surdité de M. X... devait être prise en charge comme maladie professionnelle;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

Condamne la société Verreries Souchon Neuvesel et la CPAM de Saint-Etienne aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Verreries Souchon Neuvesel à payer à M. X... la somme de 7 500 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiants et source

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613722c4cd58014677401341

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c4cd58014677401341.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.