Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-14.400

Arrêt du 30 janvier 1997Pourvoi n° 95-14.400

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, le 15 février 1991, M. X., salarié de la société Becker industrie, a déclaré une maladie professionnelle du tableau n° 42; que, le 1er avril 1992, la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur de sa décision de prise en charge; que la cour d'appel (Lyon, 22 février 1995) a débouté celui-ci de son recours.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt rappelle exactement qu'en vertu de l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale, le dossier de la Caisse n'est communiqué à l'employeur que sur sa demande; qu'ayant retenu que la société Becker industrie avait été informée constamment de la procédure de prise en charge et qu'elle n'avait formulé sa demande du dossier médical que le 20 août 1992, la cour d'appel a justement décidé qu'en envoyant tous les audiogrammes le 1er septembre 1992, la Caisse avait satisfait à ses obligations; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Becker industrie, société anonyme, dont le siège est ..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Becker industrie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 15 février 1991, M. X..., salarié de la société Becker industrie, a déclaré une maladie professionnelle du tableau n° 42 ;

que, le 1er avril 1992, la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur de sa décision de prise en charge; que la cour d'appel (Lyon, 22 février 1995) a débouté celui-ci de son recours;

Attendu que la société Becker industrie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la caisse primaire doit assurer, préalablement à sa décision, l'information de l'employeur et que le dossier constitué par la Caisse doit comprendre la déclaration d'accident et les deux certificats médicaux; que la cour d'appel, qui constate elle-même que l'employeur n'a pu avoir communication des audiogrammes qu'après la décision de la caisse qui ne lui a d'ailleurs jamais communiqué la totalité du dossier médical, a ainsi violé les articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale;

Mais attendu que l'arrêt rappelle exactement qu'en vertu de l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale, le dossier de la Caisse n'est communiqué à l'employeur que sur sa demande; qu'ayant retenu que la société Becker industrie avait été informée constamment de la procédure de prise en charge et qu'elle n'avait formulé sa demande du dossier médical que le 20 août 1992, la cour d'appel a justement décidé qu'en envoyant tous les audiogrammes le 1er septembre 1992, la Caisse avait satisfait à ses obligations; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Becker industrie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613722c4cd5801467740133c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c4cd5801467740133c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.