Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 617

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée30 janvier 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7393

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-40.138

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie, il a été indemnisé à compter de cette date au titre du régime d'assurance maladie de droit commun; que le 18 octobre 1990, son médecin traitant lui a prescrit un nouvel arrêt de travail au titre de la maladie, prolongé jusqu'au 15 septembre 1991; que le 16 septembre 1991, le médecin du travail l'a déclaré inapte au travail dans le bâtiment et les travaux publics; que l'employeur a notifié, le 9 octobre 1991, au salarié, qui était à nouveau en arrêt de travail, son licenciement pour inaptitude; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 1993) de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités sur le fondement de la législation des accidentés du travail,

7394

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-22.025

Cour de cassation

il résulte l'absence de travail en commun; Attendu ensuite que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation pour décider que la CSS était demeurée un tiers par rapport à la victime; Et attendu enfin que, contrairement à ce que soutient le moyen, la victime d'un accident du travail est en droit d'obtenir du tiers étranger à l'entreprise responsable de l'accident la réparation, dans les conditions du droit commun, de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale; D'où il suit qu'inopérant en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé en ses deux premières; Et sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 1994 : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir évalué le préjudice…

7395

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 93-43.872

Cour de cassation

Les absences successives telles que prévues par l'article 23 de la Convention collective nationale de l'ameublement duquel il résulte qu'un salarié bénéficie d'une durée de protection de 12 mois d'absence pendant laquelle son contrat de travail ne peut être résilié pour cause de maladie, et qu'en cas d'absences successives cette durée de protection s'applique de la même manière mais s'apprécie dans une période de 3 années à compter du premier arrêt de travail, visent des absences interrompues par des reprises d'activité.

7396

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 94-41.236

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile agricole (SCA) du Domaine d'Alpheran, dont le siège social est Puyricard, Domaine d'Alpheran, 13540 Puyricard, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant 121, Village du Soleil, 13540 Puyricard, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M.

7397

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 95-42.866

Cour de cassation

l'employeur recherche une possibilité de reclassement pour le salarié reconnu inapte au travail, ce qui ne fut pas fait; que l'employeur n'a pas fait passer la deuxième visite du travail prévue par les textes et, de ce fait, a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces versées aux débats que le salarié ait soutenu devant le conseil de prud'hommes les prétentions contenues dans le moyen; que ce moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 100 francs au titre d'une amende civile par application de l'article 32-1 du nouveau

7398

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 94-45.393

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié le 5 octobre 1994 pour inaptitude et impossibilité de reclassement; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation de référé, en paiement de salaires pour les mois de juillet et août 1994, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaire pour le mois de septembre 1994, de congés payés sur les salaires des trois mois considérés, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral; Attendu que l'employeur fait grief aux décisions attaquées (ordonnance du conseil de prud'hommes de Lyon, 10 octobre 1994, jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, 12 mai 1995) d'avoir fait droit aux demandes de son ancien salarié; Mais attendu que le conseil de

7399

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-21.567

Cour de cassation

Vu les articles L.452-1 et L.452-2 du Code de la sécurité sociale; Attendu que Daniel X..., salarié de la société Macchi constructions, a été victime, le 19 juin 1987, d'un accident mortel du travail; que la cour d'appel ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé aux trois quarts du maximum prévu la majoration de la rente, la Caisse régionale d'assurance maladie a calculé le capital représentatif de la majoration au jour de l'arrêt prononcé le 19 juin 1990 et a notifié à la société Macchi constructions une cotisation complémentaire; Attendu que, pour annuler cette décision et dire que le capital constitutif devait être évalué au lendemain du décès de la victime, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification énonce que la rente majorée a pris effet au lendemain du décès, le 20 juin…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7400

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-21.568

Cour de cassation

Vu les articles L.452-1 et L.452-2 du Code de la sécurité sociale; Attendu qu'à la suite de l'accident mortel dont a été victime Jacques X... le 19 juin 1987 par suite d'une faute inexcusable de son employeur, la société Macchi constructions, la Caisse régionale d'assurance maladie a fixé comme date d'évaluation du capital représentatif de la majoration de la rente, celle du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, du 31 août 1989, ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la majoration des rentes servies à la veuve et aux enfants de la victime; Attendu que, pour renvoyer la société Macchi constructions devant la caisse régionale afin de fixer au lendemain du décès de la victime le montant du capital

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7401

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 95-12.855

Cour de cassation

l'employeur, et a fixé à 70 % le taux de majoration de la rente; Attendu que la société GSM fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il appartient à l'employeur de veiller au respect des consignes de sécurité par les salariés, un manquement à cette obligation ne peut résulter du seul fait du non-respect de ces consignes par la victime de l'accident du travail; qu'en retenant à l'encontre de la société GSM Rhône-Méditerranée que la façon dont avait été exécutée l'opération au cours de laquelle M. X... avait été blessé a été directement contraire aux consignes de sécurité que l'employeur devait faire respecter, sans qu'il ressorte de ses énonciations que la société ait failli à cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7402

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 95-13.094

Cour de cassation

l'employeur, et qui n'a pas caractérisé le rôle déterminant que l'imprudence commise par la victime aurait eu dans la survenance de l'accident, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne la société Y..., la CPAM de la Savoie et la DRASS de la région Rhône-Alpes aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y...;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7403

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 95-14.277

Cour de cassation

l'employeur a contesté cette décision; que la cour d'appel (Colmar, 28 février 1995) l'a débouté de son recours; Attendu que la société Péchiney-Rhenalu fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui relève que la présence de 2 % de silice libre dans l'atmosphère du local de travail occupé par M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7404

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 95-12.138

Cour de cassation

la Caisse, que cette société réalise des travaux d'études, d'analyse et d'interprétation des sols sur leur capacité à recevoir de nouvelles constructions et qu'à cet effet elle procède, sur les terrains où des constructions sont projetées, à des prélèvements d'échantillons nécessitant l'emploi d'un matériel spécifique de forage et la présence permanente sur les terrains concernés d'une partie de son personnel; Qu'en l'état de ces constatations d'où il ressort que la société Géotec exerce une activité d'industrie du bâtiment, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a décidé à bon droit que lui étaient applicables les dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1976, et notamment celles de son article 4 conférant aux divers chantiers d'une même entreprise la qualité d'établissements distincts…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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