Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 618

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée16 janvier 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7405

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 95-12.483

Cour de cassation

l'employeur; que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident; que Paul X... est décédé le 2 février 1982; que, la caisse ayant décidé de prendre en charge ce décès au titre de la législation sur les accidents du travail, la Régie Renault a formé un recours; que, le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant décidé que l'accident était un accident du travail et ordonné une expertise médicale afin de rechercher si le décès était consécutif à cet accident, l'arrêt attaqué a dit que la législation sur les accidents du travail était applicable aux conséquences du décès; Attendu que, pour justifier sa décision, l'arrêt énonce qu'il appartient à l'employeur qui conteste la décision de la caisse de

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7406

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 95-14.371

Cour de cassation

M. Z... pour blessures involontaires; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale afin de voir reconnue la faute inexcusable de M. Z..., préposé de la société Les Ciments français; que la cour d'appel (Chambéry, 28 février 1995), statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société Pradier et Chabot, et a condamné la société Les Ciments français à garantir celle-ci des condamnations prononcées contre elle; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que la société Calcia, venant aux droits de la société Les Ciments français, fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il y avait travail en commun et que la faute avait été commise par le préposé de la société Les Ciments

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7407

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-45.086

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la salariée a sollicité un rappel de salaire pour la période du 11 janvier 1992 au 26 janvier 1994; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches; Sur le pourvoi incident : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaires de Mme X... pour la période antérieure au 31 décembre 1992, la cour d'appel a énoncé que malgré les relances dont elle avait fait l'objet, la société Maitre et Flexas n'avait pris aucune initiative pour provoquer les visites médicales de reprise avant d'envisager une éventuelle solution de reclassement dans l'entreprise, et à défaut de mettre en oeuvre une procédure de licenciement;

7408

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 94-44.945

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié, au motif qu'il ne disposait pas de poste correspondant à ses aptitudes; qu'estimant que la société Sodima n'avait pas respecté les dispositions protectrices prévues à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que le cas de M. Y... "paraît avoir été normalement soumis aux délégués du personnel lors de la réunion du 28 août 1992, même si cette question ne figurait pas expressément à l'ordre du jour"; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR

7409

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 94-40.146

Cour de cassation

l'employeur a procédé à son licenciement en raison de son inaptitude physique; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Trarieux-Rogard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, de première part, que le conseil de prud'hommes de Tulle qui avait ordonné une mesure d'instruction, à savoir l'audition de sachants, n'a pas fait dresser procès-verbal de cette audition, a délibéré et rendu son jugement sans entendre les parties sur les conditions et la teneur de cette mesure d'instruction; que la cour d'appel aurait dû ordonner une nouvelle audition de M. X... si elle souhaitait statuer sur le fond du débat comme elle l'a fait; qu'au

7410

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 93-46.529

Cour de cassation

il résulte du procès verbal de réunion des délégués du personnel de la société Ricard, en date du 29 janvier 1991, annexé au rapport des conseillers rapporteurs qu'au cours de cette réunion toutes les solutions pour éviter le licenciement de M. X... ont été envisagées; que, dès lors, en retenant que la société Ricard ne rapportait pas la preuve d'avoir recherché s'il existait un poste de bureau convenant à M. X..., la cour d'appel a, soit dénaturé le procès-verbal de réunion sus-visé et violé l'article 1134 du Code civil, soit, si elle a écarté ce document, entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail en ne précisant pas les raisons pour lesquelles elle statuait ainsi; Mais

7411

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1996, 95-14.663

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge comme accident du travail les suites d'une lombalgie d'effort dont M. X..., salarié de la société Manpower, mis à la disposition de la société Angst Pfister, aurait été victime le 22 juillet 1988 sur les lieux du travail; que la cour d'appel (Paris, 8 septembre 1994) a débouté M. X... de son recours; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ses motifs, qui admettent que les explications de M. X... ne sont pas dénuées de vraisemblance, mais se bornent à relever l'absence de témoin et le retard de 3 jours mis par celui-ci à consulter son médecin, sans retenir les présomptions graves, précises et concordantes invoquées par la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7412

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1996, 95-14.488

Cour de cassation

il résulte que l'employeur devait avoir conscience du danger encouru par le salarié et que l'accident était dû à sa faute inexcusable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Sur le troisième moyen : Attendu que la société coopérative fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le taux de majoration de la rente en cas de faute inexcusable est fixé en fonction du degré de gravité de cette faute; que la cour d'appel ne pouvait ainsi dire que la majoration maxima découlait de la constatation d'une faute d'une exceptionnelle gravité en se bornant à reprendre la définition de la faute inexcusable dont il s'agissait précisément de mesurer l'ampleur; qu'en s'abstenant de tout motif sur

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7413

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1996, 95-14.245

Cour de cassation

l'employeur quand la victime a commis une imprudence grave à l'origine de l'accident; qu'en refusant d'examiner si le salarié n'avait pas commis une imprudence à l'origine de l'accident, motif pris que la condamnation pénale privait l'employeur du droit d'invoquer l'imprudence du salarié, alors que le juge pénal n'avait pas examiné le comportement de la victime, la cour d'appel a violé les textes précités; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que le gérant de fait avait été condamné pénalement pour inobservation des règles de sécurité en matière de terrassement, a fait ainsi ressortir qu'il devait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué énonce que c'était au

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7414

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1996, 95-12.985

Cour de cassation

l'employeur de son recours; Attendu que la société Eternit Industrie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il suffit qu'une seule des conditions médicales exigées par le Tableau n° 30 résultant du décret du 19 juin 1985 ne soit pas remplie pour qu'il soit fait obstacle à la mise en oeuvre de la présomption d'origine professionnelle instituée par ce tableau; que le tableau n° 30 B retient comme maladie professionnelle les "plaques pleurales plus ou moins calcinées bilatérales..."; que viole les articles L. 461-1 et suivants, R. 461-1 et suivants et le décret n° 85-630 du 19 juin 1985 l'arrêt attaqué qui admet que la caisse primaire d'assurance maladie a pu, à compter du 1er avril 1990, prendre en charge M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7415

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1996, 95-13.778

Cour de cassation

la salariée bénéficiait de la présomption d'imputabilité, et que ni la Caisse ni l'employeur ne rapportaient la preuve de ce que le travail n'avait joué aucun rôle dans la réalisation du préjudice, mais qu'au contraire, l'expertise médicale technique avait établi que les lésions ne se seraient pas produites si Mme Z... ne s'était pas rendue au travail ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait conclu que l'accident du 15 avril 1991 n'était pas une cause directe des lésions constatées le 16 avril et qu'il n'avait eu aucune incidence sur l'évolution d'un état pathologique antérieur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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