Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-12.483

Arrêt du 16 janvier 1997Pourvoi n° 95-12.483

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour justifier sa décision, l'arrêt énonce qu'il appartient à l'employeur qui conteste la décision de la caisse de démontrer qu'il n'existe aucun lien entre l'accident et le décès, et qu'une telle preuve n'est pas rapportée en l'état des conclusions du rapport d'expertise.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater une continuité de symptômes et de soins entre l'accident et le décès, en sorte que celui-ci n'était pas présumé imputable à l'accident du travail, et qu'il incombait dès lors à la caisse de rapporter la preuve de la relation entre les deux évènements, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Régie nationale des usines Renault, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie nationale des usines Renault, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 12 décembre 1980, Paul X..., salarié de la Régie nationale des usines Renault, a été découvert inanimé et portant une blessure à la tête après avoir participé à un repas organisé dans les locaux de l'entreprise avec l'autorisation de l'employeur; que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident; que Paul X... est décédé le 2 février 1982; que, la caisse ayant décidé de prendre en charge ce décès au titre de la législation sur les accidents du travail, la Régie Renault a formé un recours; que, le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant décidé que l'accident était un accident du travail et ordonné une expertise médicale afin de rechercher si le décès était consécutif à cet accident, l'arrêt attaqué a dit que la législation sur les accidents du travail était applicable aux conséquences du décès;

Attendu que, pour justifier sa décision, l'arrêt énonce qu'il appartient à l'employeur qui conteste la décision de la caisse de démontrer qu'il n'existe aucun lien entre l'accident et le décès, et qu'une telle preuve n'est pas rapportée en l'état des conclusions du rapport d'expertise;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater une continuité de symptômes et de soins entre l'accident et le décès, en sorte que celui-ci n'était pas présumé imputable à l'accident du travail, et qu'il incombait dès lors à la caisse de rapporter la preuve de la relation entre les deux évènements, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans;

Condamne la CPAM de Paris et la DRASSIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Paris ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613722c3cd58014677401268

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c3cd58014677401268.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.