Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-13.778
Arrêt du 19 décembre 1996Pourvoi n° 95-13.778
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour dire que ces troubles et lésions devaient être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt attaqué retient que, la matérialité de l'accident n'étant pas contestée, la salariée bénéficiait de la présomption d'imputabilité, et que ni la Caisse ni l'employeur ne rapportaient la preuve de ce que le travail n'avait joué aucun rôle dans la réalisation du préjudice, mais qu'au contraire, l'expertise médicale technique avait établi que les lésions ne se seraient pas produites si Mme Z. ne s'était pas rendue au travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...
Fontanot, 92026 Nanterre Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de
Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :
1°/ de Mme A... Pion, demeurant ..., 92310
Sèvres,
2°/ de l'association Maison d'enfants de Sèvres, dont le siège
est ...,
défenderesses à la cassation ;
en présence de :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
d'Ile-de-France dont le siège est ...
Cédex 19;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où
étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller
rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers,
Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers
référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de
chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la
SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie
(CPAM) des Hauts-de-Seine, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de
Mme Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en
avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme Z..., employée comme lingère par
l'association Maison d'enfants de Sèvres, a adressé à la Caisse primaire
d'assurance maladie la déclaration d'un accident du travail survenu le
15 avril 1991, établie le 16 avril 1991 et accompagnée d'un certificat médical
du même jour faisant état d'un traumatisme du rachis cervical sans lésion
osseuse, nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 25 avril; que, selon les
termes de cette déclaration, en rangeant une pile de draps, elle s'était
retourné le poignet et présentait une enflure du bras droit avec de fortes
douleurs depuis le dessus de la main jusqu'au cou; que le médecin expert
désigné à la demande de la Caisse a conclu que l'accident du 15 avril n'était
pas une cause directe des troubles et lésions constatés le 16 avril;
Attendu que pour dire que ces troubles et lésions devaient être
pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt
attaqué retient que, la matérialité de l'accident n'étant pas contestée, la
salariée bénéficiait de la présomption d'imputabilité, et que ni la Caisse ni
l'employeur ne rapportaient la preuve de ce que le travail n'avait joué aucun
rôle dans la réalisation du préjudice, mais qu'au contraire, l'expertise
médicale technique avait établi que les lésions ne se seraient pas produites
si Mme Z... ne s'était pas rendue au travail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait conclu que l'accident du 15 avril 1991 n'était pas une cause directe des lésions constatées le 16 avril et qu'il n'avait eu aucune incidence sur l'évolution d'un état pathologique antérieur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722cacd5801467740182b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cacd5801467740182b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1996.
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