Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 619

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée19 décembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7417

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1996, 95-11.160

Cour de cassation

l'employeur; Attendu que la société Sogeca fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable d'un employeur procède d'une action ou d'une omission volontaire de sa part, exposant son employé à un danger anormal; que dans ses conclusions d'appel demandant confirmation du jugement, la société Sogeca avait souligné l'absence d'ordre donné à M. X..., lequel avait pris l'initiative personnelle de monter sur le chariot élévateur sans autorisation; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher et de constater, comme il lui était demandé, l'existence d'une telle autorisation déterminante sur l'issue du litige par des considérations de nature à infirmer les observations du Tribunal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7418

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1996, 95-13.697

Cour de cassation

l'employeur et a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que l 'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que le dirigeant de l'entreprise avait été condamné pénalement pour avoir omis d'installer un garde-corps en bordure du vide, ce qui implique qu'il devait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié; qu'il retient ensuite qu'aucune faute ne pouvait être mise à la charge de la victime; qu'en l'état de ces constatations, d'où il ressortait que l'accident était dû à une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7419

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1996, 94-22.198

Cour de cassation

par arrêt du 25 juin 1991, la cour d'appel a rejeté la demande de remboursement formée par la Caisse primaire d'assurance maladie qui contestait le caractère professionnel de l'accident; que la Caisse, ayant constaté que Mme X..., payée uniquement au moyen de commissions, avait perçu des indemnités d'un montant trop élevé, lui a réclamé, par lettre remise le 26 décembre 1991, le remboursement de la somme de 109 021,68 francs; que la commission de recours amiable, saisie par Mme X..., a rejeté son recours par une décision notifiée par lettre recommandée du 12 mars 1992, retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamée", puis par lettre recommandée du 19 juin 1992; que la cour d'appel (Paris, 3 novembre 1994) a déclaré recevable le recours de Mme X...

7420

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1996, 95-14.361

Cour de cassation

Vu les articles L.141-1, R.141-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale; Attendu que pour dire que la surdité de M. Y... X... Conceicao ne répondait pas aux exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles, l'arrêt attaqué énonce qu'une aggravation du déficit audiométrique du salarié a été constatée après la cessation de l'exposition au risque; Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse contestait que les résultats des audiogrammes du 16 février 1989 fussent significatifs d'une aggravation du déficit constaté le 23 janvier 1989 et que ce différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes prescrites par les articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7421

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1996, 95-16.005

Cour de cassation

Selon l'article 13 de l'arrêté du 28 décembre 1984 les sièges sociaux et bureaux des entreprises industrielles et commerciales ne constituent des établissements distincts susceptibles d'une tarification particulière que s'ils répondent à certaines conditions d'exposition au risque et de sédentarité du personnel qui y est employé. Par suite une société qui a fait pour la première fois une demande de taux réduit des cotisations pour le personnel des sièges sociaux et de bureaux au cours d'une année considérée, et dont il est établi que pour cette année elle remplissait les conditions exigées par l'arrêté précité, ne peut bénéficier du taux réduit pour le calcul des cotisations dues au titre des années antérieures à sa demande.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7422

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 93-41.742

Cour de cassation

Vu les articles L. 751-9 du Code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a énoncé que le salarié, en informant l'employeur qu'il ne renonçait pas à cette indemnité, n'a pas pour autant renoncé expressément au paiement de l'indemnité de clientèle, condition préalable prévue par les dispositions conventionnelles pour ouvrir droit à l'indemnité spéciale; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la demande expresse faite par le salarié, dans le délai de renonciation à l'indemnité de clientèle, de l'indemnité spéciale de rupture, qu'il avait ainsi explicitement renoncé à la première de ces indemnités, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

7424

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1996, 95-12.333

Cour de cassation

la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accident survenu sur le trajet reliant le lieu de travail au domicile est considéré comme un accident de trajet au sens de la législation sur les accidents du travail dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante; que si un achat de denrée alimentaire est un acte dicté par une nécessité, celle-ci est satisfaite par l'arrêt prolongé dans un supermarché ; qu'un arrêt ultérieur chez un arboriculteur dans le but d'acheter des pommes ne relève plus d'une nécessité essentielle, mais tend à satisfaire un intérêt personnel, c'est-à-dire une préférence pour les pommes de cet arboriculteur;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7425

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-43.745

Cour de cassation

par lettre du 24 mai 1991, l'employeur lui reprochait son absence injustifiée et le considérait comme démissionnaire; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, hors le cas d'une absence autorisée par l'employeur ou justifiée par une maladie ou un accident du travail, il incombe au salarié qui abandonne délibérément et pendant une durée significative son poste de travail contre la volonté déclarée de l'employeur de rapporter la preuve que ce dernier a entendu prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail et s'analyse en un licenciement;

7426

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 94-40.905

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... au Merle, 91250 Saint-Germain-Lès-Corbeil, en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section activités diverses), au profit du CAT Les Ateliers de la Nacelle, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, Chagny, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

7427

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 93-46.636

Cour de cassation

l'employeur lui a délivré deux certificats de travail établis les 2 novembre 1989 et 2 mai 1991, portant respectivement sur les périodes du 6 mars au 31 octobre 1989; puis du 17 mai 1990 au 31 mars 1991; que ces périodes d'activité étaient couvertes, toutes deux, par trois contrats successifs qualifiés d'occasionnels ou saisonniers; que la société Rey ayant mis un terme aux relations contractuelles le 31 mars 1991, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier les contrats successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu deux périodes d'

7428

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 94-20.594

Cour de cassation

il résulte de ces constatations de l'arrêt attaqué que les audiométries prises en considération par la cour d'appel n'établissaient pas régulièrement que M. X... aurait été atteint de la maladie professionnelle litigieuse, et que c'est en violation du texte précité que la cour d'appel a admis l'existence d'une telle maladie professionnelle; alors, d'autre part, que la surdité n'est une maladie professionnelle qu'autant que l'audiométrie régulièrement effectuée fait "apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels"; qu'en l'espèce, ayant constaté que les audiométries pratiquées les 23 juillet et 24 août 1990 avaient fait apparaître "un déficit moyen de 38,5 décibels à droite et de 32,5 décibels à gauche", sans rechercher

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