Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-16.005

Arrêt du 19 décembre 1996Pourvoi n° 95-16.005

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 22 février 1995), que la société Transports Grimaud, qui avait demandé, le 15 mars 1991, l'application du taux réduit applicable au personnel des sièges sociaux et de bureaux pour le calcul des cotisations accident du travail-maladie professionnelle, dues au titre de son établissement de Bressuire, a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de fixer au 1er janvier 1991, et non au 1er janvier 1989, la date de prise d'effet de ce taux; que la Cour nationale l'a déboutée de son recours.
  • Réponse: Attendu que, selon l'article 13 de l'arrêté du 28 décembre 1984, alors en vigueur, les sièges sociaux et bureaux des entreprises industrielles et commerciales ne constituent des établissements distincts susceptibles d'une tarification particulière que s'ils répondent à certaines conditions d'exposition au risque et de sédentarité du personnel qui y est employé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 22 février 1995), que la société Transports Grimaud, qui avait demandé, le 15 mars 1991, l'application du taux réduit applicable au personnel des sièges sociaux et de bureaux pour le calcul des cotisations accident du travail-maladie professionnelle, dues au titre de son établissement de Bressuire, a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de fixer au 1er janvier 1991, et non au 1er janvier 1989, la date de prise d'effet de ce taux ; que la Cour nationale l'a déboutée de son recours ;

Attendu que la société Grimaud fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il appartient à la CRAM, chargée de calculer le taux de cotisation accident du travail dû par chaque entreprise, d'effectuer le classement de cette entreprise en fonction du risque présenté et de son activité, sur la base des données transmises par l'assujetti à l'URSSAF ; qu'il n'incombe pas à l'établissement assujetti de formuler lui-même une demande de classement dans telle ou telle catégorie pour pouvoir bénéficier du taux qui lui est normalement applicable ; que la Cour nationale de l'incapacité, devant qui il n'était pas allégué que la société Transports Grimaud aurait transmis à l'URSSAF des informations erronées concernant l'établissement litigieux, a constaté que cette société avait contesté le taux appliqué dans le délai de 2 mois suivant sa notification, ce dont il résultait que les taux applicables pour les années 1989 et 1990 n'étaient pas devenus définitifs ; qu'en refusant de dire que le taux " bureau " était applicable pour ces deux années, sur la seule considération, parfaitement inopérante, que la société assujettie n'en avait fait la demande que le 15 mars 1991, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 13 de l'arrêté du 28 décembre 1984 ;

Mais attendu que, selon l'article 13 de l'arrêté du 28 décembre 1984, alors en vigueur, les sièges sociaux et bureaux des entreprises industrielles et commerciales ne constituent des établissements distincts susceptibles d'une tarification particulière que s'ils répondent à certaines conditions d'exposition au risque et de sédentarité du personnel qui y est employé ;

Qu'ayant relevé que la société Transports Grimaud n'avait, pour la première fois, demandé le bénéfice du taux réduit de cotisations concernant le personnel des sièges sociaux et de bureaux que le 15 mars 1991 et fait ressortir qu'une enquête de la CRAM diligentée à la suite de cette demande avait établi que les conditions précitées étaient réunies en 1991, la Cour nationale a exactement décidé que la société Transports Grimaud ne pouvait bénéficier du taux réduit pour le calcul des cotisations dues au titre des années 1989 et 1990 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1879ba5988459c52717

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1879ba5988459c52717.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.