Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-14.361

Arrêt du 19 décembre 1996Pourvoi n° 95-14.361

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la circulaire invoquée, dépourvue de caractère réglementaire, ne pouvait avoir pour effet de modifier les dispositions du décret n° 81-507 du 4 mai 1981; que cette branche du moyen n'est pas fondée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la seconde audiométrie mettait en évidence une aggravation du déficit, l'arrêt rendu le 3 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la circulaire invoquée, dépourvue de caractère réglementaire, ne pouvait avoir pour effet de modifier les dispositions du décret n° 81-507 du 4 mai 1981; que cette branche du moyen n'est pas fondée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit de la société Lambert distribution, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ...;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lambert distribution, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la surdité professionnelle déclarée le 20 mars 1989 par M. Y... X... Conceicao, salarié de la société Lambert distribution; que la cour d'appel (Paris, 3 mars 1995) a jugé que le déficit audiométrique s'étant aggravé après la cessation de l'exposition du salarié au risque, la prise en charge, non conforme aux exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 81-507 du 4 mai 1981, était inopposable à l'employeur;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer à peine de nullité de la décision; qu'en l'espèce, la décision attaquée, qui précise la composition de la cour d'appel lors du délibéré, mais omet d'apporter la moindre information sur la composition de ladite cour d'appel lors de l'audience, doit être annulée pour violation des articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'à défaut d'énonciations contraires, les magistrats désignés dans l'arrêt comme ayant délibéré sont présumés avoir seuls assisté aux débats; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la Caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif; que les instructions données par cette Caisse pour la gestion du service public constituent des actes administratifs dont, en vertu des articles L.142-1 et L.142-3 du Code de la sécurité sociale, les juridictions administratives peuvent seules apprécier la légalité; qu'une cour d'appel qui estime qu'il existe une difficulté sérieuse sur la légalité de tels actes ne peut les écarter, mais doit surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative, seule compétente pour l'apprécier; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter l'application des instructions de la Caisse nationale invoquées par la caisse primaire sans violer l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la circulaire invoquée, dépourvue de caractère réglementaire, ne pouvait avoir pour effet de modifier les dispositions du décret n° 81-507 du 4 mai 1981 ;

que cette branche du moyen n'est pas fondée;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L.141-1, R.141-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale;

Attendu que pour dire que la surdité de M. Y... X... Conceicao ne répondait pas aux exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles, l'arrêt attaqué énonce qu'une aggravation du déficit audiométrique du salarié a été constatée après la cessation de l'exposition au risque;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse contestait que les résultats des audiogrammes du 16 février 1989 fussent significatifs d'une aggravation du déficit constaté le 23 janvier 1989 et que ce différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes prescrites par les articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la seconde audiométrie mettait en évidence une aggravation du déficit, l'arrêt rendu le 3 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

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Identifiant source
613722b5cd5801467740065d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b5cd5801467740065d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1996.

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