Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 620

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée5 décembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7429

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 95-12.454

Cour de cassation

La cotisation forfaitaire d'assurance vieillesse mise à la charge, par la loi du 2 août 1949, de l'employeur d'un assuré agricole victime d'un accident du travail et dont l'incapacité de travail est au moins égale à 66,66 %, cesse d'être due lorsqu'intervient la liquidation de la pension de vieillesse de l'intéressé.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7431

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-45.020

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au titre de maladie professionnelle; qu'ayant été reconnu définitivement inapte au métier de maçon par le médecin du travail le 29 octobre 1986, il a été licencié le 10 novembre suivant, sans indemnités; Sur le premier moyen : Attendu que la société EBCR fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié diverses indemnités de rupture pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait écarter le caractère sérieusement contestable de l'origine professionnelle de la maladie du salarié, au moment du licenciement, sans rechercher si, comme le souhaitait l'employeur, ce caractère ne résultait pas de l'attitude de la caisse primaire d'assurance maladie, qui

7432

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-41.681

Cour de cassation

considérant que la société Philips aurait dû saisir l'inspecteur du Travail en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, ce texte, ensemble l'article L. 122-32-5 du Code du travail; alors que, d'autre part, l'employeur est seul juge de l'opportunité des mesures touchant à l'organisation du travail au sein de l'entreprise; qu'en remettant en cause l'appréciation de la société Philips sur l'impossibilité de maintenir à l'avenir le poste préconisé par le médecin du Travail au seul motif inopérant que M. X... l'avait occupé sans aménagement de son contrat de travail après le premier arrêt de travail et que rien ne permettait, à l'examen du dossier, d'envisager sa suppression, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article L.

7433

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-45.451

Cour de cassation

Constitue un accident du travail l'accident subi par un salarié qui se produit lors d'un déplacement professionnel, sur le trajet de retour d'un chantier au siège de l'entreprise dans un véhicule de l'employeur avant qu'il ne reprenne son véhicule personnel pour regagner son domicile et qui se trouve donc encore placé dans un état de subordination à l'égard de son employeur.

7434

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-12.120

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre syndicale artisanale et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) de la Manche et activités annexes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre réunies), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M.

7435

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1996, 95-11.106

Cour de cassation

Vu les articles L. 241-10 et D. 241-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté ministériel du 27 mars 1987; Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocation familiale, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur domicile et pour leur service personnel par des personnes âgées de plus de 70 ans, et que l'exonération est accordée, sur la demande des intéressés, par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par le troisième de ces textes; Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que l'exonération du versement des cotisations de sécurité

Salaire / rémunérationCassation+1
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7436

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1996, 94-21.572

Cour de cassation

l'employeur, qu'elle avait relevées, n'avaient pas aggravé les conséquences de la faute retenue contre le salarié, et n'étaient pas la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Condamne la société Plâtres Lafarge et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse aux dépens;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7437

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-42.342

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 mars 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'à l'issue d'une période d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, le salarié qui a retrouvé son emploi peut être licencié; qu'en se bornant à relever que six jours seulement s'étant écoulés depuis la reprise du travail lorsque la procédure de licenciement a été engagée, l'employeur avait procédé à une réintégration fictive donnant au salarié la même protection qu'en cours d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir qu'à la suite de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail qui

7438

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1996, 94-21.645

Cour de cassation

l'employeur, de prendre en charge, à titre professionnel, une rechute invoquée par un salarié de la société Ema, victime, le 18 octobre 1989, d'un accident du travail; que, sur recours de l'assuré et après mise en oeuvre d'une expertise technique, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la rechute; qu'elle a imputé au compte de l'employeur les indemnités journalières versées à la victime; que, saisie de la contestation de cette imputation par la société Ema, la cour d'appel (Orléans, 13 octobre 1994) a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la Caisse de prendre en charge la rechute à titre professionnel et a accueilli son recours; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reproche à la cour d'appel d

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7439

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1996, 94-19.023

Cour de cassation

la caisse primaire du 23 septembre 1985, qui avait dénié le caractère professionnel de cette maladie; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a accueilli le recours de la Société des eaux minérales d'Evian; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, lorsque le double de la décision d'une Caisse refusant la prise en charge d'une maladie professionnelle a été adressé à l'employeur pour information, en application des dispositions de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 85-377 du 27 mars 1985, une telle information ne peut conférer à cette décision un caractère définitif vis-à-vis de l'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7440

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1996, 94-19.022

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Rhône-Alpes, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Bollore technologies, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 26 avril 1994), qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime le 22 septembre 1984 M. X..., la Caisse primaire d'assurance maladie a avisé en 1985 son employeur, la société Bollore Technologies, qu'une rente était attribuée à la victime sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12%; que le 16 octobre 1986, la commission régionale d'invalidité a, sur le recours de la victime, porté ce taux à 15%;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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