Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-10.004
Arrêt du 5 décembre 1996Pourvoi n° 95-10.004
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., employé par la société Garage parking auto, a été victime, le 3 mai 1991, d'un accident du travail; que la Caisse en a été avisée le 10 juin 1991 par l'employeur et a demandé à la société le remboursement des frais avancés par elle en raison de la tardiveté de la déclaration.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
- Portée: Les juridictions ne peuvent se substituer à l'organisme social dans l'appréciation de la sanction encourue par l'employeur qui a contrevenu à l'obligation de déclarer tout accident du travail dont il a eu connaissance, à la caisse primaire d'assurance maladie dans un délai de 48 heures.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 441-2, L. 471-1 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier et le troisième de ces textes, que l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime dans un délai de 48 heures ; que, selon le deuxième, la Caisse peut poursuivre le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident auprès des employeurs qui ont contrevenu à ces prescriptions ;
Attendu que M. X..., employé par la société Garage parking auto, a été victime, le 3 mai 1991, d'un accident du travail ; que la Caisse en a été avisée le 10 juin 1991 par l'employeur et a demandé à la société le remboursement des frais avancés par elle en raison de la tardiveté de la déclaration ;
Attendu que pour limiter l'obligation de remboursement de l'employeur aux prestations versées par la Caisse avant le 10 juin 1991, la cour d'appel énonce qu'à cette date, l'organisme social était averti de l'accident et était en mesure de procéder aux contrôles qu'il jugeait nécessaires ;
Qu'en statuant ainsi, tout en admettant l'existence de l'infraction reprochée à l'employeur et en déclarant la demande de la Caisse fondée dans son principe, la cour d'appel, qui s'est substituée à l'organisme social dans l'appréciation de la sanction encourue par la société Garage parking auto, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de la société Garage Parking Auto.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1849ba5988459c526ab
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1849ba5988459c526ab.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1996.
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