Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-21.645

Arrêt du 21 novembre 1996Pourvoi n° 94-21.645

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que si les conclusions de l'expert technique désigné à l'occasion du litige existant entre l'assuré et la Caisse ne sont pas opposables à l'employeur, celui-ci est fondé, dans le cadre de son différend avec l'organisme social sur le caractère professionnel de la rechute, à solliciter une mesure d'expertise judiciaire; que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la décision ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute était inopposable à la société Ema, celle-ci n'ayant pas été appelée à la procédure suivie sur le recours de l'assuré; que la décision échappe aux griefs du pourvoi.
  • Réponse: Attendu que si les conclusions de l'expert technique désigné à l'occasion du litige existant entre l'assuré et la Caisse ne sont pas opposables à l'employeur, celui-ci est fondé, dans le cadre de son différend avec l'organisme social sur le caractère professionnel de la rechute, à solliciter une mesure d'expertise judiciaire; que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la décision ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute était inopposable à la société Ema, celle-ci n'ayant pas été appelée à la procédure suivie sur le recours de l'assuré; que la décision échappe aux griefs du pourvoi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans l'affaire opposant la société Ema, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Texier, Chagny, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Ema, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé, par décision du 11 mai 1990 notifiée à la victime et portée à la connaissance de l'employeur, de prendre en charge, à titre professionnel, une rechute invoquée par un salarié de la société Ema, victime, le 18 octobre 1989, d'un accident du travail; que, sur recours de l'assuré et après mise en oeuvre d'une expertise technique, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la rechute; qu'elle a imputé au compte de l'employeur les indemnités journalières versées à la victime; que, saisie de la contestation de cette imputation par la société Ema, la cour d'appel (Orléans, 13 octobre 1994) a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la Caisse de prendre en charge la rechute à titre professionnel et a accueilli son recours;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale ni réglementaire n'autorise la mise en cause d'un tiers, en l'occurence l'employeur, dans la procédure d'arbitrage que constitue la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, devant permettre de trancher un litige existant dans les rapports de la victime d'un accident du travail avec sa caisse d'affiliation; que la décision prise à l'issue de cette procédure ne prive en aucune manière l'employeur d'user des voies de recours pour faire trancher le litige subsistant entre lui-même et la Caisse, auxquelles la victime est à son tour étrangère, la décision initiale ayant seulement été envoyée pour information à la société Ema; que la cour d'appel a violé les articles R. 441-14 et L. 141-1 du Code de la sécurité sociale;

Mais attendu que si les conclusions de l'expert technique désigné à l'occasion du litige existant entre l'assuré et la Caisse ne sont pas opposables à l'employeur, celui-ci est fondé, dans le cadre de son différend avec l'organisme social sur le caractère professionnel de la rechute, à solliciter une mesure d'expertise judiciaire; que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la décision ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute était inopposable à la société Ema, celle-ci n'ayant pas été appelée à la procédure suivie sur le recours de l'assuré; que la décision échappe aux griefs du pourvoi;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613722c4cd580146774013a3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c4cd580146774013a3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.