Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-12.454
Arrêt du 5 décembre 1996Pourvoi n° 95-12.454
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que c'est à bon droit, et sans encourir les griefs du moyen, que le Tribunal a décidé qu'aucune cotisation d'assurance vieillesse n'était due dès lors que la pension de vieillesse correspondante était liquidée; que le moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
- Portée: La cotisation forfaitaire d'assurance vieillesse mise à la charge, par la loi du 2 août 1949, de l'employeur d'un assuré agricole victime d'un accident du travail et dont l'incapacité de travail est au moins égale à 66,66 %, cesse d'être due lorsqu'intervient la liquidation de la pension de vieillesse de l'intéressé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., salarié agricole, a été victime le 28 mars 1969 d'un accident du travail à la suite duquel il est resté atteint d'une incapacité permanente au taux de 100 % ; que la compagnie La Providence, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la compagnie AXA Assurances, assureur de l'employeur, a versé pour le compte de celui-ci à la Caisse de mutualité sociale agricole des cotisations forfaitaires ; que, la compagnie La Providence ayant refusé de verser les cotisations à partir de 1992, en raison de ce que M. X... avait atteint son soixantième anniversaire et percevait une pension de retraite, le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 20 décembre 1994) a dit que les cotisations de l'assurance maladie étaient dues, mais que celles de l'assurance vieillesse ne l'étaient plus depuis que M. X... bénéficiait d'une pension ;
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 19 de la loi n° 1111 du 2 août 1949, en application duquel sont recouvrées les cotisations, ne fixe pas de limite à l'âge de la victime de l'accident du travail au-delà de laquelle elles ne seraient plus dues ; qu'en décidant que les cotisations de l'assurance vieillesse ne doivent plus être versées depuis le soixantième anniversaire de M. X..., le tribunal a violé le texte précité, ainsi que l'article 12 ter du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 fixant le montant des cotisations ; alors, d'autre part, que le décret n° 56-1051 du 16 octobre 1956 ayant abrogé les dispositions de l'article 87 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 qui prévoyaient que les cotisations n'étaient dues que jusqu'au soixantième anniversaire de la victime de l'accident du travail, le tribunal a violé par fausse application ce dernier texte, l'accident dont a été victime M. X... étant survenu postérieurement à 1956 ; et alors, enfin, que le jugement, qui a fait une application différente de l'article 87 du décret du 21 septembre 1950 aux cotisations d'assurance maladie et aux cotisations d'assurance vieillesse, a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est à bon droit, et sans encourir les griefs du moyen, que le Tribunal a décidé qu'aucune cotisation d'assurance vieillesse n'était due dès lors que la pension de vieillesse correspondante était liquidée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1879ba5988459c526f6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1879ba5988459c526f6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1996.
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