Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 621

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée21 novembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7441

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1996, 94-18.127

Cour de cassation

la Caisse, qui avait négligé de faire pratiquer une autopsie en temps utile, n'avait pas, de ce fait, laissé subsister la présomption d'imputabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 411-1 et L 442-4 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, selon les documents produits, André X... était soigné pour diabète et hypertension artérielle, ce qui constituait un double facteur de risque cardio-vasculaire ; que sa chute lors du malaise n'avait pas entraîné de traumatisme apparent ; qu'au jour de l'accident, ses conditions de travail étaient habituelles et normales; que l'expert avait estimé que la lésion vasculaire (hémorragie cérébrale) avec hématome intracérébral à l'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7442

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1996, 94-12.057

Cour de cassation

l'employeur et a fixé au taux maximum la majoration de la rente versée à M. Z...; Attendu que la société Jordan fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, en premier lieu, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au pénal est limitée à ce qui a été jugé par le juge répressif et qu'une condamnation pour blessures involontaires ne suffit pas à conférer au comportement de l'employeur le caractère d'une faute inexcusable; qu'en décidant que la condamnation de l'employeur pour blessures involontaires avait autorité de la chose jugée pour le juge des affaires de sécurité sociale et empêchait cet employeur d'invoquer la faute de M. X... pour échapper à la reconnaissance d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7443

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1996, 95-10.005

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande; Attendu que, pour débouter M. X... de son recours, la cour d'appel, après avoir relevé que, dans l'atelier où ce salarié travaillait une centaine d'heures par mois, une scie circulaire était utilisée par intermittence pendant une durée totale d'environ une heure par jour, a énoncé que pour que l'exposition du salarié au risque soit établie, il faut que l'emploi de la machine à bois soit, sinon constant, au moins suffisamment fréquent pour être déterminant, et a retenu que la présence de M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7444

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1996, 94-22.071

Cour de cassation

la Caisse ayant refusé la prise en charge pour cause de dépassement du délai de 7 jours prévu audit tableau, Mme X... a présenté un certificat médical daté du 16 décembre 1992 par lequel le médecin attestait qu'il avait vu l'intéressée en consultation le 23 mars 1992 pour une épicondylite aggravée par des gestes répétitifs professionnels; que la Caisse a alors accepté de prendre en charge l'affection à titre de maladie professionnelle; Attendu que pour rejeter le recours formé par la société Degorce, la cour d'appel énonce qu'il importe peu que la pièce médicale attestant de la constatation de la maladie soit établie après l'expiration du délai figurant au tableau, si la constatation a été faite pendant le délai, et, qu'en l'espèce, ces conditions

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7445

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1996, 94-21.856

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas méconnu d'autres prescriptions de sécurité spécifiques à son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, et que le défaut de mesures de sécurité dont se prévalait le salarié n'était pas établi avec certitude; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,

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7446

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1996, 94-21.999

Cour de cassation

par ordonnance du juge d'instruction; que la cour d'appel, statuant sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par Mme X..., veuve du salarié accidenté, a rejeté la demande de la société Colas tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à décision définitive dans la procédure pénale; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision à intervenir dans l'instance pénale était de nature à influer sur celle qu'elle devait rendre, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7447

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1996, 94-22.176

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie, après avoir fait procéder à une expertise médicale sur pièces, a rejeté la demande de Mme X... tendant à bénéficier de la législation sur les accidents du travail; que la cour d'appel (Limoges, 7 novembre 1994) a accueilli le recours de Mme X...; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la présomption d'imputabilité à un accident du travail du décès du salarié sur les lieux de son travail est détruite dès lors que, comme en l'espèce, l'expert, dont les conclusions s'imposent sur ce point aux parties et au juge, a considéré qu'il n'existait aucune relation possible de cause à effet entre le décès et l'activité professionnelle du salarié; que la cour d'appel a violé les articles L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7448

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-45.528

Cour de cassation

l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail; Attendu que, M. X..., engagé le 1er juin 1982 en qualité de chef d'équipe par l'entreprise Faïon, a été à la suite d'un arrêt de travail pour cause de maladie, déclaré le 28 décembre 1992 par le médecin du travail inapte à l'emploi; que l'employeur l'a licencié le 21 janvier 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de salaire pour la période du 6 janvier 1993 au 21 janvier suivant inclus, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X...

7449

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-45.367

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 1994), statuant sur renvoi après cassation de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité, outre au paiement de frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que l'inobservation par l'employeur de la formalité de consultation des délégués du personnel bien qu'antérieure au licenciement, mais avant l'engagement de la procédure de licenciement d'un salarié inapte aux fonctions par lui précédemment occupées en raison d'un accident du travail et qui a refusé le nouvel emploi proposé, rend simplement le licenciement irrégulier et ne relève pas de la sanction spécifique de l'article L.

7450

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-44.983

Cour de cassation

l'employeur avait aménagé au salarié un poste de travail assis satisfaisant aux exigences de la médecine du travail, ce dont il résultait, même en présence de séquelles liées à l'accident du travail dont le salarié avait été victime, que les règles protectrices de la législation des accidentés du travail ne pouvaient recevoir application, a décidé, en motivant sa décision, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé

7451

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-46.732

Cour de cassation

l'employeur; qu'en se bornant à déclarer en l'espèce que M. X... était considéré comme le responsable du service d'abattage par les services vétérinaires et par la société Pierre Laurent, laquelle lui avait indiqué la marche à suivre pour l'embauche du personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, qu'en second lieu, le classement de M. X... dépend exclusivement de la convention collective applicable, laquelle définit le chef d'atelier comme l'agent exerçant des fonctions de "conduite du personnel ou d'exécution des travaux (nécessitant) des connaissances professionnelles approfondies...."; que, pour admettre que M. X... répondait à une

7452

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-46.435

Cour de cassation

l'employeur de reprendre le versement de la rémunération à l'expiration d'un délai d'un mois après la visite médicale de reprise; alors, deuxièmement, d'une part, que, jusqu'à la visite de reprise par le médecin du Travail, le contrat de travail étant suspendu, il appartenait à la société Y..., à partir du certificat médical de consolidation du 1er octobre 1991, de faire subir à M. X..., dans un délai de 8 jours, l'examen prévu par l'article R. 241-51 du Code du travail sous la sanction pénale de l'article R. 264-1; que, faute d'avoir fait effectuer cet examen, qui aurait empêché toute difficulté ultérieure, la société Y...

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