Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-21.999
Arrêt du 21 novembre 1996Pourvoi n° 94-21.999
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Philippe X., salarié de la société Colas Sud-Ouest, ayant été victime d'un accident mortel le 1er octobre 1991 après avoir été renversé par un engin de chantier appartenant à son employeur, le conducteur de cet engin a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction; que la cour d'appel, statuant sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par Mme X., veuve du salarié accidenté, a rejeté la demande de la société Colas tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à décision définitive dans la procédure pénale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Colas Sud-Ouest, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Katharine X..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE M. le directeur interdépartemental de la solidarité et de la santé, domicilié ...;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Colas Sud-Ouest, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il est sursis au jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement;
Attendu que Philippe X..., salarié de la société Colas Sud-Ouest, ayant été victime d'un accident mortel le 1er octobre 1991 après avoir été renversé par un engin de chantier appartenant à son employeur, le conducteur de cet engin a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction; que la cour d'appel, statuant sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par Mme X..., veuve du salarié accidenté, a rejeté la demande de la société Colas tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à décision définitive dans la procédure pénale;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision à intervenir dans l'instance pénale était de nature à influer sur celle qu'elle devait rendre, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges;
Condamne Mme X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722b5cd580146774006bb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b5cd580146774006bb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 1996.
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