Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 622

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée19 novembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7453

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-46.660

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-36-7 du Code du travail; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les pièces de la procédure, Mme Y..., entrée le 30 septembre 1985, au service de la Société centrale de parfumerie, en qualité de femme de ménage, a été victime d'un accident du travail le 17 janvier 1989; que le 22 février 1991, le médecin du travail l'a déclarée inapte à l'emploi occupé tel qu'il se pratique dans l'entreprise; qu'elle a été licenciée par lettre du 8 avril 1991 pour impossibilité de reclassement en raison de ses restrictions médicales à l'emploi; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail

7454

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-46.426

Cour de cassation

considérant que M. X... avait quitté l'entreprise dans le cadre d'une sortie autorisée en vue de rendre visite à son médecin traitant, sans vérifier si le bon dont il faisait état n'était pas un simple bon de circulation, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le refus de travail du salarié le 23 octobre 1991 était motivé par la nécessité de consulter son médecin traitant, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que le salarié n'avait pas commis de faute grave justifiant son licenciement; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Talbot et compagnie aux dépens ;

7455

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1996, 94-20.828

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Chryso, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 13 juillet 1989, M. X..., étudiant à l'Ecole nationale de chimie, a été victime d'un accident du travail au cours d'un stage suivi auprès de la société Chryso; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué relève que M. X... ne portait ni blouse anti-acide, ni les gants de protection mis à sa disposition; que, par sa formation à l'école, il savait qu'il devait les utiliser et que, s'

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7456

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1996, 95-10.599

Cour de cassation

la Caisse à prendre en charge son affection à titre professionnel que si elle constatait qu'était établie la réalité de l'exposition au risque au cours d'une période salariée; qu'en se bornant à affirmer que les attestations produites aux débats établissent que, lors de sa vie professionnelle, M. X... a bien été exposé de façon habituelle à l'inhalation des poussières de bois, sans autre précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7457

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1996, 94-14.538

Cour de cassation

Vu les articles L. 452-1 du Code du travail, et 4 des "dispositions générales concernant l'installation et l'utilisation des transporteurs à bandes" étendues par l'arrêté ministériel du 21 juillet 1976; Attendu que, selon le second de ces textes, les tambours moteurs et rouleaux de renvoi, de tension ou de changement d'inclinaison, doivent être disposés ou protégés de façon telle que l'accès aux points rentrants soit impossible, tant du sol que des planchers, passerelles, échelles fixes ou stockages accessibles au personnel, les points rentrants étant ceux compris entre les tambours et les bandes transporteuses, et entre les tambours et les obstacles fixes; Attendu que M. X..., employé comme ouvrier d'entretien par la

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7458

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1996, 95-10.661

Cour de cassation

l'employeur à réparer le préjudice moral de Mme C...; Mais attendu que la Caisse est sans intérêt à la cassation de l'arrêt attaqué, dès lors qu'après avoir exactement rappelé que Mme C... n'avait pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction, a statué selon les règles du droit commun; que le pourvoi principal est donc irrecevable; Et sur la recevabilité du pourvoi incident : Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7459

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1996, 95-10.583

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie, le 22 février 1988, une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 30, accompagnée d'un certificat faisant état d'une asbestose et de divers troubles respiratoires; que la Caisse a confié l'examen du salarié à un médecin qualifié qui, le 6 février 1989, a conclu qu'il était atteint d'asbestose, mais également d'une tumeur cancéreuse; que la Caisse a décidé le 25 avril 1989 de prendre en charge ces affections à titre de maladie professionnelle; que Fabien X... Y...

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7460

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1996, 94-21.673

Cour de cassation

l'employeur, préalable à sa prise de décision, se borner à des constatations relatives à la date de communication de ce dossier, sans priver leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que la communication du dossier de la Caisse, prévue par l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, suppose une demande expresse; que les juges d'appel ne pouvaient donc, en tout état de cause, déduire de la "tardiveté" de la communication un manquement à l'obligation d'information préalable, sans rechercher si l'employeur avait présenté une demande à une date qui aurait rendu possible la communication du dossier avant la prise de décision, privant ainsi leur décision de base légale au regard des articles R.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7461

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1996, 94-21.559

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie, en violation de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel relève sans dénaturation que M. Y... avait accompagné Alain X..., récemment embauché, afin de le présenter à différents clients du Maine-et-Loire et des Charentes et ne prospectait pas, au moment de l'accident, de clientèle pour le compte de la société Les Santons de Provence; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que M. Y... n'avait pas perdu, lors de l'accident, sa qualité d'employeur, et en a exactement déduit, s'agissant d'un accident survenu avant le 1er mars 1993, date d'application de l'article L.455-1-1 du Code de la sécurité sociale, que l'action des ayants droit de la victime n'était pas recevable;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7462

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1996, 94-20.865

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie, M. Y... a été désigné par le tribunal d'instance pour effectuer l'autopsie du corps de Michel X..., décédé après avoir été victime d'un malaise sur le lieu de son travail; que, sur sa demande, le Tribunal a ordonné le versement d'un supplément de consignation, en raison de la nécessité où l'expert se trouvait d'avoir l'assistance d'un aide technique rémunéré pour assurer sa mission; que M. Y... a demandé le remboursement de la rémunération de l'aide technique en sus de ses honoraires; que le juge du tribunal d'instance a taxé la somme due à l'expert conformément à sa demande; que la cour d'appel (Amiens, 3 octobre 1994), statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a rejeté le recours formé par la Caisse contre cette ordonnance;

7463

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 93-44.863

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du Travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; et, aux termes de l'article L. 122-32-7 du même Code, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4, le Tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Une cour d'appel, qui relève qu'au jour de la reprise du travail fixée par le médecin du Travail l'employeur avait refusé de réintégrer le salarié dans son emploi, ce dont il résultait qu'il avait rompu le contrat de travail à cette date en méconnaissance des dispositions de l'article L.

7464

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 93-44.897

Cour de cassation

l'employeur n'avait eu connaissance exacte et réelle des faits reprochés au salarié qu'à la lecture du procès-verbal de gendarmerie; Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a retenu la faute grave du salarié; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'en application des disposisions de l'article L.

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