Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 623

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée31 octobre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7465

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-43.779

Cour de cassation

En présence d'une clause de mobilité dans le contrat de travail d'un salarié, le seul changement du lieu de travail est conforme aux stipulations contractuelles. Par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'emploi antérieur du salarié, s'il n'a pas été supprimé, est occupé par un autre salarié et que les fonctions, la qualification et la rémunération du salarié demeurent inchangées, l'employeur en proposant à celui-ci un emploi similaire, satisfait ainsi à l'obligation prévue à l'article L. 122-32-4 du Code du travail de le réintégrer dans son emploi.

7467

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-46.166

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 1991; Attendu que, pour dire que la convention collective nationale du commerce de détail, de papeterie, fournitures de bureau, bureautique, informatique et librairie était applicable et condamner la société à payer, en conformité avec les dispositions de cette convention collective, des rappels de salaire, une indemnité de préavis, ainsi que des indemnités compensatrices de congés payés y afférents, la cour d'appel s'est bornée à constater que la convention collective vise le Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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7468

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-21.501

Cour de cassation

l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que le caractère dangereux de la fixation du contrepoids n'est pas établie, une fixation à l'aide de fil de fer pouvant présenter les mêmes garanties de sécurité qu'un boulonnage ou une soudure, si la section du fil de fer est suffisante et si le montage a été réalisé dans les règles de l'art; Qu'en statuant par de tels motifs qui sont hypothétiques, sans rechercher si la défaillance de fixation ne résultait pas d'un montage non conforme aux règles de l'art, dont l'employeur devait avoir conscience, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier texte visé et privé sa décision de base légale au regard du second; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7469

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-20.001

Cour de cassation

par arrêt du 4 juin 1992; Attendu que pour débouter la société GTO de son action en remboursement dirigée contre la société SONEXA, la cour de renvoi énonce que cette action récursoire, qui n'est pas engagée contre M. Y..., ne peut se fonder, en l'état des textes applicables à la date des faits, sur la condamnation pénale de ce préposé, alors que la responsabilité de son employeur n'a jamais été judiciairement déclarée; qu'en outre, l'article 10 du contrat, qui exonère l'entreprise de travail temporaire de toute responsabilité quant aux dommages de quelque nature causés par le personnel temporaire en mission, n'a pu avoir pour effet de la dégager de sa responsabilité légale en matière d'accident du travail; Qu'en statuant ainsi, alors que l'

7470

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-20.367

Cour de cassation

considérant que le salarié avait été exposé au risque de rayonnement sans tenir compte ni de la nature des tâches confiées ni de celle du produit manipulé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une expertise technique, alors que la nature de l'affection présentée par l'assuré n'était pas discutée, mais seulement les conditions d'exposition au risque; Et attendu que la cour d'appel a constaté que les conditions et les circonstances dans lesquelles avaient été formulées les observations de Paul X... permettaient de retenir le caractère véridique de ses allégations et que l'employeur avait été dans l'impossibilité d'apporter la preuve contraire;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7471

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-44.649

Cour de cassation

l'employeur d'établir l'absence de travail au-delà de l'horaire légal; qu'un plaideur ne peut se créer sa propre preuve; qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, en retenant comme probant le décompte des heures supplémentaires établi par le salarié lui-même, faute pour l'employeur de démontrer que ces relevés n'étaient pas conformes à la réalité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail; et alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence; qu'en se contentant d'affirmer que le salarié n'avait pu bénéficier de tous les repos compensateurs auxquels il avait droit et en lui

7472

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-18.954

Cour de cassation

considérant que l'exposition au risque était habituelle, bien qu'il résultât de l'expertise qu'il n'était pas possible de savoir avec certitude si M. X... effectuait des mouvements générant le risque, et que la durée d'exposition était très limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale; alors, de troisième part, qu'en relevant que ni la société Unimétal, ni la Caisse, ne contestaient que M. X... ait accompli des mouvements de supination maximale, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Unimétal selon lesquelles "il résultait du rapport d'enquête que M. X... n'a à aucun moment indiqué ni à l'agent, ni au docteur Y..., quels mouvements étaient selon lui à l'origine de l'affection";

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7473

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 94-20.558

Cour de cassation

l'employeur avait pris les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne la société Combe et la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, envers le trésorier-payeur général, aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Combe; Dit que sur les diligences de M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7474

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-46.708

Cour de cassation

l'employeur qui ne peut proposer au salarié devenu inapte en conséquence d'un accident du travail un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ouvre droit pour ce dernier à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, le jugement rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bergerac; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Périgueux;

7475

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-44.792

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité de préavis, la cour d'appel a relevé qu'en refusant à trois reprises de s'expliquer sur son absence injustifiée au regard de l'employeur, la salariée avait commis une faute grave justifiant son licenciement; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait été informé, par la remise du certificat médical initial et de certificats médicaux ultérieurs de prolongation, que la salariée était en arrêt de travail provoqué par un accident du travail, et que la seule absence d'une justification de

7476

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-45.999

Cour de cassation

par lettre du 9 juillet 1991, la rupture du contrat de travail pour absence de nouvelles du salarié; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, et les congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement, de compléments de salaire, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que M. X... n'a jamais adressé comme il en avait l'obligation à son employeur les avis de prolongation d'arrêt de travail au-delà du 9 mai 1989; qu'il ne rapporte pas la preuve, de quelque manière que ce soit, d'avoir remis ses avis à son employeur;

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