Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-20.001

Arrêt du 30 octobre 1996Pourvoi n° 94-20.001

Non publiéCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter la société GTO de son action en remboursement dirigée contre la société SONEXA, la cour de renvoi énonce que cette action récursoire, qui n'est pas engagée contre M. Y., ne peut se fonder, en l'état des textes applicables à la date des faits, sur la condamnation pénale de ce préposé, alors que la responsabilité de son employeur n'a jamais été judiciairement déclarée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu qu'en vertu de ce texte, pour l'application de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, l'entreprise utilisatrice est regardée au sens dudit article comme substituée dans la direction à l'employeur; que ce dernier demeure tenu des obligations prévues au même article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Groupement technique d'orientation (GTO), demeurant Quartier du poutaouch, 06140 Vence,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 4e chambre réunies), au profit :

1°/ de la Société niçoise pour l'extension de l'aéroport (SONEXA), dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est service 32, 06180 Nice Cedex 2,

3°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société niçoise pour l'extension de l'aéroport, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte à M. Z..., ès qualités, de son désistement à l'égard de l'UAP et de la CPAM des Alpes-Maritimes;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 26 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972, alors en vigueur;

Attendu qu'en vertu de ce texte, pour l'application de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, l'entreprise utilisatrice est regardée au sens dudit article comme substituée dans la direction à l'employeur; que ce dernier demeure tenu des obligations prévues au même article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable;

Attendu que, le 3 août 1978, Mohamed X..., salarié de l'entreprise de travail temporaire GTO, mis à la disposition de la société SONEXA, a été mortellement blessé par un engin de chantier dirigé par M. Y..., préposé de l'entreprise utilisatrice; que ce dernier a été condamné définitivement pour homicide involontaire; que la commission de première instance de sécurité sociale a constaté qu'une faute inexcusable avait été commise et a mis ses conséquences à la charge de la société GTO; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 8 mars 1990) a admis le recours de la société GTO contre la société SONEXA; que cette décision a été cassée par arrêt du 4 juin 1992;

Attendu que pour débouter la société GTO de son action en remboursement dirigée contre la société SONEXA, la cour de renvoi énonce que cette action récursoire, qui n'est pas engagée contre M. Y..., ne peut se fonder, en l'état des textes applicables à la date des faits, sur la condamnation pénale de ce préposé, alors que la responsabilité de son employeur n'a jamais été judiciairement déclarée; qu'en outre, l'article 10 du contrat, qui exonère l'entreprise de travail temporaire de toute responsabilité quant aux dommages de quelque nature causés par le personnel temporaire en mission, n'a pu avoir pour effet de la dégager de sa responsabilité légale en matière d'accident du travail;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10 du contrat visé par l'arrêt était, en l'espèce, sans application et alors que la société GTO, tenue des conséquences de la faute inexcusable, disposait d'un recours contre l'entreprise utilisatrice responsable de celui qu'elle s'était substitué, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;

Condamne la société niçoise pour l'extension de l'aéroport (SONEXA) aux dépens;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
613722c7cd5801467740154a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c7cd5801467740154a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 1996.

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