Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-20.558

Arrêt du 24 octobre 1996Pourvoi n° 94-20.558

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter Mme Z., administratrice légale des enfants mineurs de la victime, de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le travail habituel de Y.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Saïd exécutait un travail n'entrant pas dans sa tâche et sans rechercher si l'intéressé n'était pas amené habituellement à procéder à cette manoeuvre périlleuse ni si l'employeur avait pris les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Z..., agissant en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Vanessa et Aurélia, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Combe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Combe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 23 février 1990, Y... X... Saïd, salarié de la société Combe, travaillait dans des marais profonds de 30 à 60 centimètres, au ramassage de gerbes de roseaux coupées et liées par le conducteur d'un tracteur spécialement équipé; que cet engin s'étant embourbé, il a tenté de le tirer à l'aide d'un second tracteur qui s'est retourné provoquant son écrasement et sa noyade;

Attendu que, pour débouter Mme Z..., administratrice légale des enfants mineurs de la victime, de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le travail habituel de Y... X... Saïd ne nécessitait pas de formation préalable en matière de sécurité, que la conduite du tracteur n'entrait pas dans cette tâche et que l'enquête n'a pas permis d'élucider les raisons du retournement brutal du tracteur;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Y... X... Saïd exécutait un travail n'entrant pas dans sa tâche et sans rechercher si l'intéressé n'était pas amené habituellement à procéder à cette manoeuvre périlleuse ni si l'employeur avait pris les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;

Condamne la société Combe et la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, envers le trésorier-payeur général, aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Combe;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613722c8cd580146774016e4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c8cd580146774016e4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.