Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-14.538

Arrêt du 14 novembre 1996Pourvoi n° 94-14.538

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

54 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu

l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jules X..., demeurant bâtiment

B9, Le Triden, La Rousse II, 13140 Miramas,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel

d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Premat, société anonyme, dont le siège est

Pont des Massacres, ...,

2°/ de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des

Bouches-du-Rhône, service contentieux, dont le siège est ...

Moulet, 13281 Marseille Cédex 6,

3°/ de la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège

est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où

étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller

rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme

Kermina, MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires,

M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la

SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de

M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à

la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième

branches :

Vu les articles L. 452-1 du Code du travail, et 4 des

"dispositions générales concernant l'installation et l'utilisation des

transporteurs à bandes" étendues par l'arrêté ministériel du 21 juillet 1976;

Attendu que, selon le second de ces textes, les tambours

moteurs et rouleaux de renvoi, de tension ou de changement d'inclinaison,

doivent être disposés ou protégés de façon telle que l'accès aux points

rentrants soit impossible, tant du sol que des planchers, passerelles,

échelles fixes ou stockages accessibles au personnel, les points rentrants

étant ceux compris entre les tambours et les bandes transporteuses, et entre

les tambours et les obstacles fixes;

Attendu que M. X..., employé comme ouvrier d'entretien par

la société Premat, fabricant de parpaings en béton, a été victime à Miramas

(Bouches-du-Rhône) d'un accident du travail, le 7 septembre 1984, alors

qu'il intervenait sur un transporteur à bande; que l'arrêt attaqué relève

qu'après avoir fait remettre la machine en marche, M. X... a vu son bras

pris entre le tambour d'entraînement et le tapis, après l'avoir passé,

volontairement ou non, dans un orifice non protégé; que, pour rejeter les

demandes du salarié fondées sur la faute inexcusable de l'employeur, il

retient, d'une part, qu'il n'est pas établi que les "dispositions générales sur

les transporteurs à bande dans les carrières" applicables dans la région d'Ile-de-France aient été étendues, et qu'elles ne doivent dès lors être retenues que comme usage ou règles de prudence, et, d'autre part, que, compte tenu des protections existantes et de la faible dimension de l'espace par lequel la victime a pu atteindre le mécanisme en mouvement, l'employeur a pu légitimement ne pas avoir conscience du danger encouru par ses salariés;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'omission de la protection obligatoire imposée par les "dispositions générales sur les transporteurs à bande" dont l'application avait été étendue à tout le territoire français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Premat, la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613722c2cd58014677401205

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c2cd58014677401205.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.