Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-21.673
Arrêt du 14 novembre 1996Pourvoi n° 94-21.673
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement constaté que la Caisse avait adressé à l'employeur les copies des diverses pièces constituant le dossier de maladie professionnelle à des dates postérieures à sa prise de décision, a exactement énoncé que l'organisme social n'avait pas respecté les dispositions impératives de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant souverainement constaté que la Caisse avait adressé à l'employeur les copies des diverses pièces constituant le dossier de maladie professionnelle à des dates postérieures à sa prise de décision, a exactement énoncé que l'organisme social n'avait pas respecté les dispositions impératives de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin, 27000 Evreux,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la société SARTEC (Lozai industrie), dont le siège est ...,
2°/ de M. Denis X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société SARTEC, demeurant ...,
3°/ de Mme Brigitte Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société SARTEC, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est ...;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Chanvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société SARTEC (Lozai industrie), de M. X..., ès qualités, et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, ayant décidé, en janvier 1993, à l'issue d'une procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie déclarée en juin 1991 par un employé de la société SARTEC, de prendre en charge l'affection au titre de la législation professionnelle, a versé une rente d'ayant droit au conjoint survivant, la victime étant décédée en septembre 1992; que la société SARTEC a contesté la prise en charge de la maladie à titre professionnel au motif que la Caisse n'a pas respecté l'obligation d'information de l'employeur sur la procédure d'instruction mise en oeuvre préalablement à la décision; que la cour d'appel (Rouen, 27 octobre 1994) a déclaré inopposable à la société SARTEC la décision de la Caisse;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ne précise pas quelle forme doit revêtir l'information qu'il met à la charge de la Caisse, et que la communication du dossier prévue à l'article R. 441-13 n'est que facultative; que les juges d'appel ne pouvaient donc, pour apprécier le manquement éventuel de la Caisse à son obligation d'information de l'employeur, préalable à sa prise de décision, se borner à des constatations relatives à la date de communication de ce dossier, sans priver leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que la communication du dossier de la Caisse, prévue par l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, suppose une demande expresse; que les juges d'appel ne pouvaient donc, en tout état de cause, déduire de la "tardiveté" de la communication un manquement à l'obligation d'information préalable, sans rechercher si l'employeur avait présenté une demande à une date qui aurait rendu possible la communication du dossier avant la prise de décision, privant ainsi leur décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement constaté que la Caisse avait adressé à l'employeur les copies des diverses pièces constituant le dossier de maladie professionnelle à des dates postérieures à sa prise de décision, a exactement énoncé que l'organisme social n'avait pas respecté les dispositions impératives de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de l'Eure, de la société SARTEC (Lozai industrie), de M. X... et de Mme Y..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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- 613722b8cd5801467740092a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b8cd5801467740092a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1996.
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