Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-20.828
Arrêt du 14 novembre 1996Pourvoi n° 94-20.828
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué relève que M. X. ne portait ni blouse anti-acide, ni les gants de protection mis à sa disposition; que, par sa formation à l'école, il savait qu'il devait les utiliser et que, s'il l'avait fait, il aurait évité les brûlures provoquées par l'accident au niveau du cou, de la main gauche et du bras droit.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X. avait reçu de son employeur des consignes précises qu'il n'aurait pas respectées et si l'accident n'était pas dû à un défaut de surveillance et de contrôle de ce stagiaire-étudiant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Chryso, dont le siège est ...,
2°/ de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ...,
3°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales Région d'Ile-de-France, domicilié ...,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Chryso, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 13 juillet 1989, M. X..., étudiant à l'Ecole nationale de chimie, a été victime d'un accident du travail au cours d'un stage suivi auprès de la société Chryso;
Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué relève que M. X... ne portait ni blouse anti-acide, ni les gants de protection mis à sa disposition; que, par sa formation à l'école, il savait qu'il devait les utiliser et que, s'il l'avait fait, il aurait évité les brûlures provoquées par l'accident au niveau du cou, de la main gauche et du bras droit;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait reçu de son employeur des consignes précises qu'il n'aurait pas respectées et si l'accident n'était pas dû à un défaut de surveillance et de contrôle de ce stagiaire-étudiant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372668cd58014677425554
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372668cd58014677425554.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1996.
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