Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-21.559

Arrêt du 14 novembre 1996Pourvoi n° 94-21.559

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que M. Y. n'avait pas perdu, lors de l'accident, sa qualité d'employeur, et en a exactement déduit, s'agissant d'un accident survenu avant le 1er mars 1993, date d'application de l'article L.455-1-1 du Code de la sécurité sociale, que l'action des ayants droit de la victime n'était pas recevable.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que M. Y. n'avait pas perdu, lors de l'accident, sa qualité d'employeur, et en a exactement d ouse Y., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son époux, M. Paul Y., 3°/ de M. Paul Y., mis sous tutelle et représenté par son épouse, Mme Maryse Y., demeurant ensemble La Léonilda, chemin du Charel, 13400 Aubagne, 4°/ de l'Union des assurances de Paris IARD, dont le siège est., défendeurs à la cassation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Adrienne veuve X..., née Guarrato,

2°/ Mlle Laurence X...,

3°/ Mlle Cécile X..., demeurant toutes trois La Redonne, bâtiment 9, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Maryse Z..., épouse Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son époux, M. Paul Y...,

3°/ de M. Paul Y..., mis sous tutelle et représenté par son épouse, Mme Maryse Y...,

demeurant ensemble La Léonilda, chemin du Charel, 13400 Aubagne,

4°/ de l'Union des assurances de Paris IARD, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat des consorts X..., de Me Odent, avocat des époux Y... et de l'Union des assurances de Paris IARD, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 1993), qu'Alain X..., salarié de la société Cécile Laurence, qui se rendait en voiture avec M. Y..., son employeur, de Marseille à Cholet pour une réunion professionnelle et pour visiter, sur le parcours, la clientèle, a été victime, le 23 septembre 1987 à Gusac (Gironde) d'un accident mortel de la circulation, dans lequel M. Y..., conducteur du véhicule, a été également blessé; que Mme X... et ses enfants ont demandé à M. Y... et à son assureur, l'UAP, l'indemnisation de leurs préjudices en soutenant que, lors de l'accident, M. Y... prospectait des clients pour le compte de la société Les Santons de Provence dont il est également l'employé et qu'il doit donc être considéré comme un tiers par rapport à la victime; que la cour d'appel a déclaré ces demandes irrecevables;

Attendu que Mme et Mlles Laurence et Cécile X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait irréfutablement "des faits certains résultant du dossier", pour reprendre la propre expression de l'arrêt, que l'accident de M. Y... a été déclaré le 23 septembre 1987 à la Sécurité sociale, l'employeur étant Les Santons de Provence, ce que la cour d'appel relève; que cette seule constatation suffisait à établir qu'au moment de l'accident, Alain X... était un tiers par rapport à M. Y... au sens du Code de la sécurité sociale; qu'en déclarant au contraire qu'au vu de ces éléments, la cour d'appel doit retenir que l'accident en cause est bien un accident de "mission" ou de "travail" au cours duquel Alain X... était avec le président-directeur général de sa société, l'arrêt attaqué a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale; alors que, d'autre part, en relevant qu'il ne ressort d'aucun document qu'au moment de l'accident, le véhicule se trouvait sur l'A10 uniquement pour visiter un client de la société Les Santons de Provence, l'arrêt a dénaturé la déclaration d'accident du travail effectuée par Mme Y... le 23 septembre 1987, mentionnant comme employeur "Les Santons de Provence", ainsi que le procès-verbal d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, en violation de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel relève sans dénaturation que M. Y... avait accompagné Alain X..., récemment embauché, afin de le présenter à différents clients du Maine-et-Loire et des Charentes et ne prospectait pas, au moment de l'accident, de clientèle pour le compte de la société Les Santons de Provence;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que M. Y... n'avait pas perdu, lors de l'accident, sa qualité d'employeur, et en a exactement déduit, s'agissant d'un accident survenu avant le 1er mars 1993, date d'application de l'article L.455-1-1 du Code de la sécurité sociale, que l'action des ayants droit de la victime n'était pas recevable;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722b5cd580146774006cd

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b5cd580146774006cd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1996.

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