Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-12.057

Arrêt du 21 novembre 1996Pourvoi n° 94-12.057

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les établissements Jordan, dont le siège est Campagne sur Aude, 11260 Esperaza,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Guy Z..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des établissements Jordan, de Me Garaud, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, le 19 février 1988, M. Z..., salarié de la société d'exploitation des établissements Y... (société Jordan), a été victime d'un accident du travail; qu'il est descendu dans une trémie pour la nettoyer, selon les instructions que lui avait données un autre salarié, M. X...; que celui-ci s'étant absenté, un chargement de gravillons a été déversé dans la trémie; que M. Z..., gravement blessé, est resté atteint d'une incapacité permanente; que le gérant de la société a été condamné pénalement pour infraction aux règles de sécurité prévues par l'article 3 de l'arrêté du 24 mai 1956 et pour blessures involontaires; que la cour d'appel (Montpellier, 6 janvier 1994) a dit que l'accident était imputable à la faute inexcusable de l'employeur et a fixé au taux maximum la majoration de la rente versée à M. Z...;

Attendu que la société Jordan fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, en premier lieu, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au pénal est limitée à ce qui a été jugé par le juge répressif et qu'une condamnation pour blessures involontaires ne suffit pas à conférer au comportement de l'employeur le caractère d'une faute inexcusable; qu'en décidant que la condamnation de l'employeur pour blessures involontaires avait autorité de la chose jugée pour le juge des affaires de sécurité sociale et empêchait cet employeur d'invoquer la faute de M. X... pour échapper à la reconnaissance d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil; et alors, d'autre part, que la faute d'un tiers peut être de nature à retirer tout caractère inexcusable à la faute de l'employeur et qu'en ne recherchant pas si les fautes de M. X... n'enlevaient pas à la faute de l'employeur son caractère inexcusable, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, en second lieu, que la fixation de la rente au taux maximum est exclue lorsqu'un tiers a commis une faute concourant à la réalisation de l'accident ;

qu'en l'espèce, les juges du fond auraient dû rechercher si la faute commise par l'autre salarié, retenue par la juridiction répressive comme une circonstance atténuant la responsabilité pénale de l'employeur, n'excluait pas l'application à la rente du taux maximum de majoration; qu'en ne procédant pas à cette recherche, les juges du fond ont violé l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la décision pénale avait relevé que M. Y... ne justifiait pas avoir mis en place de consignes de sécurité orales ou écrites ni de dispositifs préventifs, ni avoir délégué ses responsabilités en ce domaine, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'imprudence commise par M. X... pour échapper à la reconnaissance de sa faute inexcusable, la condamnation pénale de l'employeur impliquant sa responsabilité personnelle dans la réalisation du dommage; qu'elle a ensuite relevé que l'employeur ne s'était pas conformé aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 24 mai 1956 en ne s'assurant pas que la descente du salarié dans un accumulateur de matières s'effectuait sous la surveillance constante d'un agent de maîtrise; qu'elle a retenu qu' en faisant travailler le salarié dans de telles conditions, sans avoir édicté de consignes de sécurité, l'employeur avait commis une faute inexcusable et que la rente servie à M. Z... devait être majorée au taux maximum; que par ces énonciations, dont il résultait nécessairement que, M. X... n'ayant pas reçu des consignes de sécurité, l'imprudence commise par ce salarié n'était pas de nature à retirer à la faute de l'employeur son caractère inexcusable ni à interdire de fixer au taux maximum la majoration de rente, la cour d'appel, sans encourir les griefs du pourvoi, a légalement justifié sa décision;

D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les établissements Jordan aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722c3cd58014677401290

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c3cd58014677401290.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 1996.

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