Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-21.572

Arrêt du 28 novembre 1996Pourvoi n° 94-21.572

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt attaqué retient qu'en dépit des lacunes que pouvait se voir reprocher l'employeur, la faute commise par le salarié en n'effectuant pas la consignation permettant de mettre le transbordeur hors-circuit et d'éviter tout démarrage intempestif du transbordeur, qui constituait un manquement à la plus élémentaire prudence, était la cause déterminante de l'accident.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les fautes de l'employeur, qu'elle avait relevées, n'avaient pas aggravé les conséquences de la faute retenue contre le salarié, et n'étaient pas la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Procédure

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Plâtres Lafarge, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Plâtres Lafarge, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., employé comme mécanicien par la société Plâtres Lafarge, a été victime, le 9 février 1984, d'un accident du travail alors qu'il venait de réparer le chariot d'un transbordeur; que celui-ci s'étant remis en marche, M. X... a été coincé entre le chariot et un pilier métallique; que la cour d'appel, estimant que la faute commise par le salarié en ne procédant pas à la consignation préalable de l'installation électrique avait eu un rôle déterminant dans la réalisation de l'accident, l'a débouté de son action tendant à voir établie la faute inexcusable de l'employeur;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt attaqué retient qu'en dépit des lacunes que pouvait se voir reprocher l'employeur, la faute commise par le salarié en n'effectuant pas la consignation permettant de mettre le transbordeur hors-circuit et d'éviter tout démarrage intempestif du transbordeur, qui constituait un manquement à la plus élémentaire prudence, était la cause déterminante de l'accident;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les fautes de l'employeur, qu'elle avait relevées, n'avaient pas aggravé les conséquences de la faute retenue contre le salarié, et n'étaient pas la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;

Condamne la société Plâtres Lafarge et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse aux dépens;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613722b5cd580146774006ce

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b5cd580146774006ce.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 1996.

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