Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 562

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée3 février 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6733

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2000, 98-18.309

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie de lui accorder la pension d'invalidité qu'elle avait demandée le 10 mars 1986 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour fixer au 21 avril 1983 la date à laquelle devaient être examinés les droits de Mme X... au bénéfice d'une pension d'invalidité, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient qu'une même affection ne pouvant être indemnisée par des prestations d'accidents du travail et par des prestations de l'assurance invalidité, le début de l'affection invalidante ne saurait coïncider avec celui du versement d'indemnités journalières au titre des accidents du travail ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6736

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-44.876

Cour de cassation

l'employeur doit seulement, à l'issue d'une période de suspension consécutive à un accident du travail, proposer au salarié déclaré apte par le médecin du travail, à défaut du même emploi, un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'en ayant considéré que la société Distral, qui avait proposé à M. Y... un poste de "vendeur remplaçant" à la place de celui de "chauffeur vendeur", assorti d'une rémunération équivalente, n'avait pas satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L.

6737

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.447

Cour de cassation

l'employeur avait agi avec précipitation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que la société Spame fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juillet 1997) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable

6738

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-43.615

Cour de cassation

par arrêt confirmatif (Paris, 29 mai 1997), la cour d'appel a dit le licenciement abusif et condamné, en conséquence, la société au paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la société TCGM ayant à deux reprises, les 11 et 16 mars 1994, mis en demeure M. X... de reprendre son poste à l'issue de son congé de maladie, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de ces lettres, décider que la société TCGM n'entendait pas réintégrer le salarié dans l'emploi qu'il exerçait antérieurement à son arrêt de travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, selon l'article L 122-

6739

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.217

Cour de cassation

l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail au cours des périodes de suspension que s'il justifie soit d'une faute grave soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat, la cour d'appel qui a constaté qu'aucune faute grave n'était invoquée à l'encontre de la salariée et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité alléguée de maintenir le contrat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la maison de convalescence "Château du Tillet" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la maison de convalescence "Château du Tillet" à payer à Mme X...

6740

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-17.154

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de ce salarié à 18 % ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (18 septembre 1997) a maintenu ce taux ; Attendu que M. X... fait grief à la décision d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à reproduire les opinions inconciliables des différents médecins ayant examiné la victime, sans préciser si le taux d'incapacité de 18 % qu'elle a retenu correspondait aux lésions concernant tant l'épaule gauche que le genou comme le relevaient certains médecins ou, comme le relevait en revanche le médecin qualifié, correspondait aux seules lésions à l'épaule gauche faute d'imputabilité à l'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6741

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-13.268

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que le 29 septembre 1989, Damien X..., salarié de la société Delom, conduisait un élévateur à l'intérieur d'un navire ; qu'effectuant une marche arrière, l'engin a basculé dans le couloir de la rampe d'accès à la basse cale ; qu'écrasé par la barre de protection de la cabine, Damien X... est décédé ; que la cour d'appel (Montpellier, 22 janvier 1998) a jugé que l'accident avait été causé par la faute inexcusable de l'employeur, et a fixé au maximum le montant de la majoration des rentes servies aux ayants-droit ; Attendu que la société Delom fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions sur ce point demeurées sans réponse, la société

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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6742

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-13.151

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que, le 20 août 1989, Guy X..., salarié du GIE Transmanche construction, a été victime d'un accident mortel alors qu'il participait, dans le tunnel en construction, à l'approvisionnement du tunnelier en voussoirs ; qu'alors que, pour assurer la mise en place dans son logement de la plaque de transport, il s'était placé sur celle-ci afin de maintenir entre un chariot mobile et elle une cale en bois, cette plaque a été soulevée par la poussée du chariot ; qu'il a été écrasé contre la paroi supérieure du tunnel ; que Mme Y..., veuve de Guy X..., a formé une demande pour voir reconnaître que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel (Amiens, 30 juin 1997) a rejeté cette demande ;

6743

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-13.724

Cour de cassation

Saisi par les soeurs de la victime d'un accident du travail, d'un appel formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire à l'encontre d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel qui accueille leur demande d'indemnisation sur le fondement du droit commun, n'avait pas, étant investie de la pleine juridiction tant en matière civile qu'en matière sociale, à imposer aux parties de constituer avoué.

6744

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.892

Cour de cassation

l'employeur consistait en un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie, qui accusait réception d'une demande de M. X... relative à l'instruction de son dossier, que quoi qu'il en soit, le 20 février 1996, M. X... recevait une réponse négative de la caisse ; Attendu cependant que les règles protectrices, applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu que le conseil de prud'hommes, en se bornant à constater qu'à la date

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