Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 563

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée20 janvier 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6745

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2000, 98-16.400

Cour de cassation

la Caisse a pris en charge cette lésion au titre des accidents du travail ; que la société, qui n'avait jusque-là émis aucune réserve, a contesté, en 1995, le caractère professionnel de cet accident ; que cette contestation a été rejetée par la Caisse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 3 avril 1998) d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, selon le moyen, de première part, que la déclaration d'accident du travail transmise par l'employeur à la Caisse, en suite des dires de la salariée, se bornait à indiquer que celle-ci "nous déclare avoir ressenti une vive douleur dans les fosses lombaires en soulevant un carton de Comté de 10 kg" ; qu'en énonçant qu'il résultait de cette déclaration que l'accident de Mme X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6746

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2000, 98-12.938

Cour de cassation

La décision de la Caisse de prendre en charge des rechutes au titre de la législation sur les accidents du travail est inopposable à l'employeur dès lors que la Caisse n'a pas préalablement assuré son information sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, conformément aux dispositions impératives de l'article R. 444-11 du Code de la sécurité sociale, mises à sa charge par l'article R. 441-16 du même Code et destinées à conférer un caractère contradictoire à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel des rechutes.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6747

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-44.154

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en date du 17 octobre 1988 ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 9 décembre 1991, il a été en arrêt de travail du 27 janvier 1992 au 15 février 1994, puis du 28 octobre 1994 au 15 mai 1995 ; qu'ayant été déclaré inapte à reprendre ses fonctions par le médecin du Travail, il a été licencié le 14 novembre 1995 en raison de l'impossibilité de le reclasser ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que la société UAP fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel ne

6748

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.375

Cour de cassation

l'employeur a une obligation de reclassement dans l'entreprise des salariés rendus inaptes à tenir leur emploi antérieur par le fait d'un accident du travail et que faute pour l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il a été dans l'impossibilité de procéder à ce reclassement, le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si l'employeur rapportait cette preuve et en se contentant de considérer que le salarié n'établissait pas que le poste de réceptionnaire qu'il soutenait pouvoir lui être confié, pouvait lui convenir, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, et privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

6749

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.165

Cour de cassation

l'employeur de reclasser le salarié et a, ce faisant, violé les dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de grief non-fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société STBH ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

6750

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.939

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ce délai n'est pas suspendu par la demande d'autorisation de licencier un salarié protégé effectuée auprès de l'inspection du Travail.

6751

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2000, 97-21.355

Cour de cassation

il résulte des propres constatations des juges du fond que la preuve de la survenance d'une fracture thoracique au temps et au lieu du travail ne reposait que sur les déclarations de M. X..., non corroborées par des éléments objectifs, le responsable du personnel et l'infirmerie n'ayant fait qu'enregistrer les déclarations de M. X... et le médecin traitant ayant diagnostiqué une déchirure musculaire qui pouvait survenir à n'importe quel moment ; qu'en considérant dans ces conditions qu'il existait un faisceau de présomptions suffisamment graves concourant à administrer la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'il

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6752

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2000, 97-17.982

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de la Cour nationale, reprises de l'avis du médecin qualifié, que M. X... a été traité pour lombalgie en octobre 1967, soit près de vingt ans avant l'accident en cause ; qu'en revanche, il n'a été nullement constaté qu'après cette date, M. X... ait souffert de cette affection ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le spondylolisthésis est devenu symptomatique et responsable de lombalgie avec irradiation sciatique et claudication, mais seulement après l'accident du 30 octobre 1987, ce dont il résultait que les lésions invoquées étaient donc au moins pour partie imputables au travail, la Cour nationale n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6753

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2000, 98-12.511

Cour de cassation

l'employeur, ayant entraîné la décision d'inaptitude au travail, décisions passivement acceptées par la victime qui a ainsi par sa faute rompu le lien de causalité et contribué à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'après la longue période d'incapacité temporaire causée par l'accident, Mme Z... a subi un changement d'affectation et que, du fait de la diminution de ses capacités physiques, elle n'a pu assumer ses nouvelles fonctions ; qu'il énonce encore que sans l'accident, la victime aurait conservé son poste et poursuivi son activité professionnelle ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'un lien de causalité

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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6754

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2000, 97-10.912

Cour de cassation

la Caisse reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que c'est au salarié qu'incombe d'apporter la preuve de l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu du travail ; que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, pour considérer que la preuve de la survenance d'un accident aux temps et lieu du travail était rapportée, la cour d'appel a exclusivement retenu les seules déclarations de l'assuré ou de tiers rapportant les propos de la victime ; qu'en se bornant à retenir ces seuls éléments que ne corroborait aucune présomption particulière, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1335 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que M. X..., qui pouvait ne

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6755

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-44.722

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en restitution de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a relevé que l'employeur a versé cette indemnité de sa propre initiative et qu'en l'absence de visite de reprise de son fait, du licenciement prononcé alors que cette reprise était envisagée, ce dernier ne démontre pas que le salarié ne pouvait exécuter un préavis ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la rupture du contrat de travail avait eu lieu pendant une période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, ce dont il résultait que le salarié qui était dans l'impossibilité de

6756

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.752

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué ( Poitiers, 14 octobre 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X..., des sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement, sous déduction des sommes déjà versées, et au titre de l'indemnité minimale de douze mois de salaires prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, premièrement, que si la preuve de l'absence de possibilité de reclassement pèse sur l'employeur, le salarié ne peut se borner à nier les recherches de solutions de reclassement effectuées par l'employeur sans fournir au juge un minimum de précisions sur le ou les postes disponibles dans l'entreprise qui auraient dû, selon lui, lui être proposés ; qu'en retenant, pour décider que l'employeur n'avait pas satisfait

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