Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 564

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée12 janvier 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6757

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.581

Cour de cassation

l'employeur à lui verser la somme de 79 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; que le salarié licencié dans ces conditions a droit non seulement à la réparation du préjudice subi s'il ne sollicite pas sa réintégration, mais encore à l'indemnité légale de licenciement, ou, si elle est plus favorable, à…

6758

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-42.162

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise régionale de travaux, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section industrie), au profit de M. Saad X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

6759

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2000, 98-11.718

Cour de cassation

il résulte que la société SPS, cocontractant de celle-ci en vue d'assurer la surveillance de ses locaux, ne pouvait ignorer légitimement cette consigne ; qu'en excluant cependant toute faute inexcusable de la société SPS, employeur, sans relever de sa part l'accomplissement de mesures propres à assurer ou à faire assurer le respect de cette directive, et alors que des mesures concrètes en ce sens avaient été spécialement prises après l'accident dont avait été victime M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, selon les déclarations de M. X..., celui-ci était monté sur le pont roulant pour examiner une

6760

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2000, 98-12.955

Cour de cassation

Selon l'article 19, paragraphe II, du règlement de l'assurance invalidité-décès des professions artisanales, approuvé par l'arrêté du 30 juillet 1987, sont exclues de la garantie du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales les causes d'invalidité ou d'incapacité au métier provenant d'une maladie ou d'un accident survenus pendant l'exercice d'une activité professionnelle autre qu'artisanale ou assimilée ou à la suite de celle-ci et comportant immatriculation à un autre régime de sécurité sociale, quels que soient les risques couverts par un tel régime.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6761

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.348

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas justifié d'une impossibilité de reclassement de la salariée, la cour d'appel a énancé que l'indemnité de licenciement due à celle-ci devait être calculée sur la base des six mois travaillés effectivement par l'intéressée, de mars à août 1995 avant son accident de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 27 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X...

6762

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.040

Cour de cassation

par lettre du 23 avril 1992, Mme X... a été licenciée en raison de sa maladie nécessitant son remplacement ; qu'estimant que son absence du 2 juin 1991 au 6 avril 1992 était liée à l'accident de travail et que son licenciement était intervenu alors que le médecin du travail l'avait déclarée apte à reprendre son travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la société Europropr Enseigne le Diamant fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1997) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que Mme X... avait été indemnisée "au titre de la maladie... du 2 juin 1991 au 6 avril 1992", viole les dispositions des articles L. 122-32-4, L. 122-32-6 et L. 122-32-

6763

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.285

Cour de cassation

il résulte notamment de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 27 décembre 1962, en qualité de régleur, promu cadre au service "méthode", par la société Floquet Monopole, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 7 septembre 1992 ; que le 10 juin 1994, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail ;

6764

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.568

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que les dispositions protectrices de salariés victimes d'accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle survenue au service d'un autre employeur ; qu'il résulte en outre des articles L. 122-32-8 et R. 122-2 du Code du travail que seules les indemnités de licenciement allouées, dans les conditions prévues par le premier de ces textes, au salarié victime d'un accident de travail sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ;

6765

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.866

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que la société Alfabelt fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 1997) d'avoir rejeté sa demande d'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes alors, selon le premier moyen, que, d'une part, les premiers juges avaient substitué au motif de licenciement, qui était l'impossibilité de reclassement, un autre motif qui n'avait jamais été invoqué par l'employeur, qui aurait consisté en un refus opposé par le salarié d'occuper un poste nouvellement proposé, et que, d'autre part, la cour d'appel n'avait pas répondu aux moyens invoqués à l'appui de la demande d'annulation et les avaient, de surcroît, totalement dénaturés

6766

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 99-40.295

Cour de cassation

la salariée et camouflé ensuite "en refus de servir la clientèle" ; que la cour d'appel a méconnu l'article R. 516-31 du Code du travail qui précise les pouvoirs du juge des référés et lui permet de "prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" ; que la cour d'appel a également méconnu l'article L.

6767

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-45.321

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1991 par la société Gatex trans en qualité de responsable d'exploitation ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 21 février 1992, il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, en dernier lieu du 31 juillet au 16 août 1992 ; que soutenant que son employeur s'était opposé, dès le 17 août, à sa reprise du travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de congés payés ; Attendu que pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué,

6768

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.566

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 122-32-2 du Code du travail qu'au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut faire signer au salarié une rupture d'un commun accord du contrat de travail et qu'une telle résiliation du contrat est frappée de nullité.

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