Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-17.982
Arrêt du 13 janvier 2000Pourvoi n° 97-17.982
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le 27 août 1990, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. X. que son état consécutif à un accident du travail du 30 octobre 1987 était considéré comme consolidé à la date du 19 avril 1990 sans incapacité permanente partielle et que les lésions dont il se prévalait constituaient une pathologie relevant de l'assurance maladie; que statuant sur renvoi après cassation, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (15 avril 1997), autrement composée, a confirmé cette décision.
- Réponse: Attendu que M. X. fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, si la Caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans le délai de 20 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance dudit accident et qu'à défaut de contestation dans ce délai, le caractère professionnel de celui-ci est considéré comme établi à l'égard de la victime; que dans ses écritures d'appel, M. X. avait expressément fait valoir, sans même être contredit par la caisse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Keravello, Sulniac, 56250 Elven,
en cassation d'une décision rendue le 15 avril 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est ...,
2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le 27 août 1990, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. X... que son état consécutif à un accident du travail du 30 octobre 1987 était considéré comme consolidé à la date du 19 avril 1990 sans incapacité permanente partielle et que les lésions dont il se prévalait constituaient une pathologie relevant de l'assurance maladie ; que statuant sur renvoi après cassation, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (15 avril 1997), autrement composée, a confirmé cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, si la Caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans le délai de 20 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance dudit accident et qu'à défaut de contestation dans ce délai, le caractère professionnel de celui-ci est considéré comme établi à l'égard de la victime ; que dans ses écritures d'appel, M. X... avait expressément fait valoir, sans même être contredit par la caisse sur ce point, que cette dernière n'avait pas contesté dans ledit délai le caractère professionnel de l'accident survenu le 30 octobre 1987, de sorte que les lésions dont il souffrait devaient être entièrement attribuées à cet accident ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ne peut être renversée que s'il est démontré que la lésion, quelle qu'elle soit, a une cause totalement étrangère au travail ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de la Cour nationale, reprises de l'avis du médecin qualifié, que M. X... a été traité pour lombalgie en octobre 1967, soit près de vingt ans avant l'accident en cause ; qu'en revanche, il n'a été nullement constaté qu'après cette date, M. X... ait souffert de cette affection ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le spondylolisthésis est devenu symptomatique et responsable de lombalgie avec irradiation sciatique et claudication, mais seulement après l'accident du 30 octobre 1987, ce dont il résultait que les lésions invoquées étaient donc au moins pour partie imputables au travail, la Cour nationale n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le certificat médical initial mentionnait "un traumatisme lombaire sur spondylolisthésis", la Cour nationale de l'incapacité, appréciant l'ensemble des documents médicaux qui lui étaient soumis ainsi que l'avis de son médecin qualifié, a estimé que les séquelles invoquées par M. X... n'étant que la manifestation de cet état antérieur, elles ne pouvaient être prises en charge au titre de l'accident déclaré par celui-ci ; qu'ainsi elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
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Identifiants et source
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- 61372374cd5801467740a030
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372374cd5801467740a030.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 janvier 2000.
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