Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-17.154
Arrêt du 27 janvier 2000Pourvoi n° 98-17.154
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont M. X. a été victime le 13 avril 1991, la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de ce salarié à 18 %; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (18 septembre 1997) a maintenu ce taux.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à la décision d'avoir statué ainsi.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 18 septembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du sud, dont le siège est ..., immeuble A. Landry, 20184 Ajaccio Cedex,
2 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Corse, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 13 avril 1991, la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de ce salarié à 18 % ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (18 septembre 1997) a maintenu ce taux ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à reproduire les opinions inconciliables des différents médecins ayant examiné la victime, sans préciser si le taux d'incapacité de 18 % qu'elle a retenu correspondait aux lésions concernant tant l'épaule gauche que le genou comme le relevaient certains médecins ou, comme le relevait en revanche le médecin qualifié, correspondait aux seules lésions à l'épaule gauche faute d'imputabilité à l'accident des lésions constatées au genou, la Cour nationale a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, au vu des conclusions de son médecin qualifié, que le certificat médical initial ne mentionnait pas de lésions du genou gauche et fait ainsi ressortir que cette pathologie n'était pas imputable à l'accident, la Cour nationale de l'incapacité, appréciant souverainement l'ensemble des documents médicaux qui lui étaient soumis, a estimé que les autres séquelles présentées par la victime à la date de consolidation justifiaient le taux fixé par la Caisse ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372374cd5801467740a02b
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372374cd5801467740a02b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 2000.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
