Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 561

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée24 février 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6721

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2000, 98-10.662

Cour de cassation

l'employeur ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vivendi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.

6722

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.019

Cour de cassation

l'employeur n'est pas tenu de verser au salarié une indemnité spéciale de licenciement s'il se trouve dans l'impossibilité de proposer à ce salarié un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en affirmant que la société T.M.G. ne démontrait pas qu'elle était dans l'impossibilité de proposer à M. X... un emploi adapté à ses capacités, sans rechercher si un tel emploi existait au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors que l'avis du médecin du travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ; qu'en déduisant de l'avis du médecin du travail que la société P.V.S.

6723

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-44.947

Cour de cassation

par lettre du 9 décembre 1992, il a été licencié du fait de l'impossibilité pour la société Naegelen-Mangold de le reclasser au sein de l'entreprise, faute d'emploi compatible avec son incapacité ; Attendu que la société Naegelen-Mangold fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé qu'après son arrêt de travail, M. X...

6724

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-40.137

Cour de cassation

il résulte de l'article 31-2 de la convention collective prévoyant que les victimes d'un accident de travail bénéficieront de l'indemnité conventionnelle de licenciement que l'indemnité conventionnelle doit servir de support au calcul des droits découlant du licenciement des accidentés du travail et que la cour d'appel a violé ces dispositions en les écartant ; Mais attendu que la règle de doublement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne vise, selon ce texte, et à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 du même Code, et non l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Que la cour d'appel, après avoir constaté que l'indemnité

6725

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.638

Cour de cassation

par arrêt du 7 avril 1999, la Cour de Cassation a prononcé l'irrecevabilité, pour défaut de pouvoir spécial, du pourvoi formé par MM. Y... et X..., avocats, pour le compte de Mme Brutti, à l'encontre d'un arrêt prononcé le 21 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à la société Cetelem ; Attendu que Mme Brutti justifie, au moyen des documents qu'elle produit à l'appui de sa requête, que la déclaration de pourvoi adressée le 17 mars 1997 en son nom était accompagnée d'un pouvoir spécial conforme aux dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; que c'est par suite d'une erreur purement matérielle non imputable à la demanderesse que l'arrêt du 7 avril 1999 a prononcé l'irrecevabilité du pourvoi formé au nom de Mme Brutti ;

6728

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-22.475

Cour de cassation

l'employeur avait été relaxé des chefs de la poursuite pour homicide involontaire et infraction aux règles de sécurité du travail pour absence de faute de sa part, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6729

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-17.105

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie de créditer son compte employeur des prestations servies à trois de ses salariés victimes d'accidents qui ont été reconnus ne pas lui être imputables, et de réviser le taux de ses cotisations d'accidents du travail pour les années 1992 à 1995 ; que, la Caisse ayant rejeté la demande en ce qu'elle portait sur les cotisations des années 1992 à 1994, la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 26 février 1998) a accueilli le recours de la société ACDS ; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la preuve de la date de réception des notifications par la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6730

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-17.104

Cour de cassation

par lettre recommandée simple est celle de l'émargement par le destinataire sur le registre de l'administration des Postes, la Cour nationale, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la Caisse ne rapportait pas la preuve de la date de remise à la société Panhard et Levassor de la notification des taux de cotisations des années 1986 à 1993 ; qu'elle en a exactement déduit que le délai de deux mois à compter de cette notification prévu par l'article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale pour l'exercice des voies de recours n'avait pas couru, et que la demande de la société était recevable ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAMIF aux dépens ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6731

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.077

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section Commerce), au profit de la société LTS Lovefrance, société anonyme, dont le siège est Les Pavillons, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.

6732

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2000, 98-12.714

Cour de cassation

par arrêt définitif du 27 février 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré que l'accident du travail survenu le 26 mars 1988 à M. Y... a été imputable à la faute inexcusable de la société Onasud, son employeur, qui avait été mise en redressement judiciaire le 23 octobre 1991, et avait bénéficié d'un plan de cession le 26 février 1992 ; que sur la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel (25 novembre 1997) a, après expertises, fixé la créance de M. Y... à 100 000 francs à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice subi, et à 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a évoqué le litige, évalué les préjudices chiffrés globalement à 360 000 francs, et a fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie à cette somme ;

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