Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 560

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée7 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6709

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-41.463

Cour de cassation

La signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Faute de comporter la signature du salarié, un contrat de mission ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit, et l'employeur, en ne respectant pas les dispositions de l'article L. 124-4 du Code du travail, se place hors du champ d'application du travail temporaire et se trouve lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée.

6710

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2000, 98-18.636

Cour de cassation

l'employeur de prendre les mesures nécessaires à la sécurité des salariés qu'il emploie en toutes circonstances et quelle que soit leur expérience ; qu'en se bornant à relever, pour exclure tout lien de causalité entre la faute et le dommage subi par Mme X..., que cette annonce de l'imminence de la descente ne pouvait être que d'une précision relative, les personnels navigants commerciaux étant à même de percevoir par eux-mêmes le commencement de la descente et de l'interpréter comme une incitation à entreprendre le rangement du matériel, et que Mme X..., qui avait une expérience suffisante pour s'acquitter de la tâche routinière qui lui était demandée, s'était, de fait, en l'espèce, effectivement rendu compte par elle-même du début de la descente, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6711

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2000, 98-15.591

Cour de cassation

Vu les articles L.242-5 du Code de la sécurité sociale, 13 de l'arrêté du 28 décembre 1984 et 1-III-1 de l'arrêté du 17 octobre 1995, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du deuxième et du troisième de ces textes que les sièges sociaux et bureaux des entreprises industrielles et commerciales constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière si les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise, et qu'en cas de localisation géographique identique aux bureaux et à un autre établissement de la même entreprise, l'utilisation commune par le personnel d'installations telles que entrée, aire

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6712

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2000, 98-14.619

Cour de cassation

considérant que la gravité de la blessure excluait que la victime ait pu avoir un comportement normal l'espace d'une heure après l'accident, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige ni les règles de preuve, estimé que la preuve de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail était établie ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société SADE Compagnie générale de travaux d'hydraulique et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Condamne la société SADE et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6713

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2000, 98-14.350

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre du tableau n° 62 des maladies professionnelles un asthme sévère déclaré le 12 novembre 1991 par M. Y... qui avait quitté le 20 septembre 1991 son travail au service de la société Tramico ; que la cour d'appel (Rouen, 10 février 1998) a rejeté le recours de l'employeur ; Attendu que la société Tramico fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle ne peut résulter que d'un certificat médical établi dans le délai de prise en charge et non d'un certificat médical a posteriori sur la base de "l'interrogatoire" du patient ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6714

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2000, 98-13.179

Cour de cassation

considérant que la carence de l'employeur dans le rapport de la preuve de l'existence d'une cause étrangère aux affections subies par l'employée, l'arrêt a violé les articles 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... souffrait d'un syndrome du canal carpien, affection figurant au tableau 57 C des maladies professionnelles, et qu'il ressortait du rapport d'enquête que les travaux effectués par l'intéressée entraient dans la liste des travaux figurant à ce tableau, ce dont il résultait que la présomption posée par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale devait recevoir application, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'en l'absence d'élément de nature à établir

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6715

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-44.248

Cour de cassation

par lettre du 15 octobre 1994 pour motif économique et a avisé son employeur, le 28 octobre 1994, qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauchage ; Sur les trois premiers moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la cour d'appel, qui, d'une part, se bornant à retenir les pièces produites par le mandataire liquidateur de l'exploitation, n'a pas analysé les documents versés aux débats par le salarié qui établissaient que le motif réel du licenciement était inhérent à sa personne dont l'employeur n'avait pas accepté l'absence consécutive à un accident

6716

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 99-40.613

Cour de cassation

l'employeur, en cas de maladie ou d'accident, par l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'étues techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon les moyens, que les indemnités complémentaires devaient être déterminées sur la base du salaire net et non du salaire brut, en application de l'article 43 de la convention collective applicable, qu'il incombait au salarié, qui ne pouvait percevoir plus que sa rémunération nette, de se faire verser directement par l'assureur les indemnités dues en exécution de son contrat de prévoyance ; Mais attendu que, selon l'article 43 de la

6717

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.001

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de

6718

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2000, 98-13.219

Cour de cassation

Vu les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, R. 234-12 et R. 234-22 du Code du travail ; Attendu que, le 25 février 1992, M. X..., né le 24 février 1975, engagé comme apprenti par M. Y..., artisan ébéniste, confectionnait une pièce à l'aide d'une toupie à bois ; que la pièce revenue brutalement en arrière a poussé sur la toupie la main de l'apprenti qui a été déchiquetée ; que M. X... a formé une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce essentiellement qu'aucune indication n'est donnée sur l'outil qui ornait la toupie lors de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est constant que le jeune travailleur utilisait un

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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6719

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2000, 98-13.005

Cour de cassation

l'employeur ; que, poursuivi pour blessures involontaires et infractions aux règles de sécurité des travailleurs, ce dernier a été relaxé par un arrêt devenu définitif ; que la cour d'appel (Paris, 20 janvier 1997) a débouté M. Y... Ponte de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. Da A... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que n'ayant autorité de chose jugée qu'au regard des faits compris dans la poursuite, une décision de relaxe n'exclut pas la reconnaissance par la juridiction civile d'une faute inexcusable de l'employeur fondée sur d'autres faits ; qu'en érigeant en principe que la décision de relaxe dont avait bénéficié le préposé délégataire s'opposait à

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6720

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2000, 98-11.541

Cour de cassation

l'employeur était seul à même de prendre les mesures de prévention nécessaires, et que le salarié occupait en vertu d'une convention expressément convenue comme accessoire et indivisible du contrat de travail ; qu'en excluant la qualification d'accident du travail au seul motif inopérant que cette convention, qui profitait aux deux parties, n'aurait comporté aucune obligation pour le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 142-2 et L.

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