Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 559

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée14 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6697

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-41.556

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par le même article, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé. Un salarié, ayant été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur ne pouvait dès lors le licencier pour motif économique sans méconnaître ces dispositions.

6698

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2000, 98-17.730

Cour de cassation

l'employeur qui organise à l'occasion d'un séminaire de 48 heures à Morzine, à la suite d'une journée de travail particulièrement chargée, une journée d'excursion en montagne au cours de laquelle les salariés cadres commerciaux, après avoir entrepris une marche à pied de 5 kilomètres en altitude dès huit heures du matin, se sont livrés à une course de raquettes à dix heures sur une distance de 400 mètres ; qu'en décidant cependant que la société ne pouvait avoir conscience d'exposer René Y... à un quelconque danger en le soumettant à une telle épreuve au cours de laquelle il a été victime d'un arrêt cardiaque des suites duquel il est décédé, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que constitue une

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6699

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2000, 98-13.898

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que le 2 octobre 1991, M. Y..., salarié de la société Vernet et Bosser, qui effectuait une opération de pontage sur un pylône en béton armé supportant une ligne triphasée de 20 000 volts, a reçu une décharge électrique et a été grièvement blessé ; que sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur a été rejetée par la cour d'appel (Lyon, 30 juin 1997) ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 174 et 175 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 que l'employeur ne peut procéder à des travaux au voisinage de lignes électriques qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, et qu'il doit s'assurer que son personnel ne court aucun risque ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6701

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.042

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (Section industrie), au profit de l'entreprise Perrin Michel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM.

6702

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.799

Cour de cassation

il résulte en effet de ce texte que les cas visés sont ceux qui sont la conséquence immédiate des périodes de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail (article L. 122-32-1 du Code du travail) ; qu'en l'espèce, M. X... était en arrêt maladie sans rapport avec son accident de travail ; que force est donc de constater que la cour d'appel de Toulouse a fait une mauvaise application de l'article L.

6703

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.318

Cour de cassation

l'employeur a proposé au salarié le 14 janvier 1988 un poste d'entretien des logements du personnel de l'usine, mais que le médecin du Travail l'a estimé, le 21 janvier suivant, inapte à ce poste, en proposant des petits travaux de bureau ; que l'employeur, après que le salarié ait refusé un emploi de standardiste, l'a licencié le 12 février 1988 en considérant son refus abusif ; qu'estimant que l'employeur avait, notamment, retardé sans motif à mettre en place son reclassement puis son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 10 septembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de salaire entre la

6704

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-43.986

Cour de cassation

par courrier du 9 août 1991, de sa décision de prendre sa retraite pour inaptitude à compter du 1er février 1992 ; que, le 12 août, il a déposé auprès de la caisse d'assurance vieillesse sa demande de liquidation de ses droits à la retraite à compter du 12 août 1992 ; que les relations contractuelles ont cessé le 31 janvier 1992 ; que, faisant valoir qu'il avait annulé sa demande de mise à la retraite et que l'employeur avait indûment rompu son contrat de travail à cette date, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement des indemnités de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de congés payés ainsi qu'un rappel de salaire au titre des indemnités journalières ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif…

6705

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.767

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail que pour apprécier si les conditions posées par ces dispositions sont remplies, il convient de se placer à la date de licenciement ; qu'il est constant qu'à la date du 4 mai 1995, M. X... a été licencié en période de suspension consécutive à un accident du travail sans qu'aucune faute grave ne soit alléguée à son encontre ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité de ce licenciement et d'accorder des dommages-intérêts à M. X..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M.

6706

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2000, 99-84.988

Cour de cassation

par arrêt de cette Cour du 14 janvier 1991, confirmant une décision du conseil de prud'hommes, que le déclassement de Raymond X...n'était que la conséquence injustifiée du refus opposé par l'intéressé aux propositions de reclassement que lui avait faites son employeur en avril et mai 1984, sur des postes appropriés à ses capacités et aussi comparables que possible à l'emploi qu'il occupait avant son accident ; que Raymond X...a également été débouté de l'action parallèlement intentée devant la juridiction correctionnelle ; que son maintien, après ces décisions de justice, dans le poste considéré, ne saurait donc être constitutif d'une mesure discriminatoire ; que, pour la période visée à la prévention, la preuve n'est pas davantage rapportée d'une quelconque discrimination ;

6708

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-44.101

Cour de cassation

l'employeur à restituer au salarié le montant des sommes qu'il avait prélevées sur ses salaires ; Attendu que la Manufacture fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que celle-ci ayant versé au salarié un complément de salaires trop important du fait de la prise en charge a posteriori par la Caisse de sécurité sociale de son absence au titre de la législation sur les accidents du travail et ladite société ayant pratiqué une compensation entre ce trop-perçu de compléments de salaires et les salaires de l'intéressé, viole les articles L. 144-1 et L. 144-2 du Code du travail et 1236, 1290 et 1376 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare irrégulière la compensation pratiquée au motif erroné que la créance

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