Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 558

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée23 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6685

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2000, 98-18.619

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que le salarié a été victime d'une mutilation et, d'autre part, que l'employeur n'a été averti que d'un risque d'aggravation de l'état de santé du salarié qui souffrait de lombalgie ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur, quand il résultait de ses propres constatations que le risque qui s'est matérialisé n'était pas celui qui avait été signalé à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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6686

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2000, 98-19.204

Cour de cassation

Mme Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître cette faute ; que cette demande a été rejetée ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 septembre 1997) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait qu'elle était chargée du nettoyage de la cuisine, ne disposait que d'un escabeau de 2 à 3 marches pour nettoyer en hauteur et que la hauteur des murs de la cuisine était de 2 mètres 70 à trois mètres, devait rechercher s'il était possible d'effectuer ainsi cette tâche sans monter sur le rebord de l'évier, ce qui présentait un danger dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6687

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.664

Cour de cassation

l'employeur ; que le salarié a été licencié le 9 septembre 1991 pour inaptitude ; qu'estimant que l'inaptitude avait partiellement pour origine l'accident du travail dont il avait été victime, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnité de rupture par application de la législation protectrice des accidentés du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué ( Rennes, 18 novembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a conditionné le bénéfice des dispositions protectrices de la loi du 7 janvier 1981 à la prise en charge par la caisse primaire de l'affection à l'origine de l'inaptitude et du licenciement ; qu'or le législateur n'a jamais conditionné le

6688

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.565

Cour de cassation

l'employeur, considérant qu'il ne pouvait maintenir le salarié à son poste de travail compte-tenu de la réserve émise par le médecin du travail, a proposé un poste de reclassement de manutentionnaire, employé libre service ; que le 2 mai 1995 le médecin du travail a maintenu son avis d'aptitude au poste initialement occupé par le salarié, en précisant que ce dernier restait simplement inapte à monter sur une échelle ; que le 9 mai 1995, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de reclassement proposé ; que le salarié a été licencié le 24 mai 1995 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 1998) d'avoir jugé que le salarié pouvait prétendre au bénéfice de la…

6689

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.076

Cour de cassation

il résulte du rapport d'expertise du docteur X..., médecin psychiatre désigné à la demande du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, que le mode de relations existant dans le CAT qui employait Mme Y... induisait directement son état psycho-pathologique sans qu'aucun élément antérieur l'y prédispose ; que l'expert s'était déterminé sur des témoignages, des courriers du médecin traitant, des courriers du médecin du travail des 13 et 17 octobre 1994, le compte-rendu d'expertise médicale pour la sécurité sociale d'un médecin, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie lors d'une audience du tribunal des affaires de sécurité sociale et un relevé des arrêts de travail de Mme Y...

6690

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.016

Cour de cassation

la salariée a refusé de recevoir cette lettre en mains propres ; qu'à l'issue de cet entretien, elle a été victime d'un accident du travail ; qu'alors que la salariée se trouvait encore sur son lieu de travail, l'employeur a tenté de lui notifier son licenciement par voie d'huissier ; que, face au refus de la salariée de recevoir cette lettre, l'huissier s'est présenté le lendemain au domicile de la salariée qui a persisté dans son attitude de refus ; que la notification a été faite en mairie le 7 décembre 1995 ; que, prétendant son licenciement nul pour avoir été prononcé en période de suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt

6691

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.166

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

6692

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2000, 98-10.507

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu, le 13 septembre 1996, que M. X..., ancien salarié de la société Lafarge ciments, était atteint d'une maladie professionnelle justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; que, saisi d'une contestation de la société Lafarge ciments, le tribunal du contentieux de l'incapacité (Lille, 7 avril 1997) a sursis à statuer pour faire examiner l'assuré par le collège de trois médecins, puis (5 novembre 1997) a confirmé la décision de la Caisse ; Sur les quatre premiers moyens : Attendu que la société Lafarge ciments reproche à chacune de ces deux décisions d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier et le troisième moyens, qu'aux termes de l'article R. 143-4 du Code de

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6693

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2000, 98-12.859

Cour de cassation

Vu les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, alors en vigueur ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, les dépenses engagées par les caisses primaires d'assurance maladie par suite de la prise en charge des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions ci-après ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6694

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.489

Cour de cassation

par lettre du 11 septembre 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société Cilomate transports fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail alors, selon le moyen, d'une part, qu'est abusif le refus par un salarié devenu inapte à son premier emploi, de reprendre le travail, fût-ce à l'essai, sur un poste correspondant aux prescriptions du médecin du travail et que l'employeur a estimé approprié à ses capacités, sans autre motif que celui tenant au seul fait de se voir confier de nouvelles tâches ; qu'en décidant que n'était pas abusif le refus par M.

6695

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-43.482

Cour de cassation

l'employeur de modifier son secteur d'activité, et que cette stipulation avait reçu une application effective consistant dans le remplacement du département de la Loire par celui de la Haute-Loire, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère occasionnel des prises d'ordres alléguées par la société Bioblock Scientific, qui faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que la proportion des ordres passés par ses ingénieurs commerciaux et en particulier par M. X... était très faible, et que sa mission était de susciter des ventes, d'assurer auprès de la clientèle des

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6696

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.022

Cour de cassation

l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; que le moyen, qui est inopérant, ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en paiement d'une prime de treizième mois prorata temporis pour l'année 1994 ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à ce chef de décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté M.

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