Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2000, 98-18.619
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que le salarié a été victime d'une mutilation et, d'autre part, que l'employeur n'a été averti que d'un risque d'aggravation de l'état de santé du salarié qui souffrait de lombalgie ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur, quand il résultait de ses propres constatations que le risque qui s'est matérialisé n'était pas celui qui avait été signalé à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L.