Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 557

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée20 avril 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6673

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2000, 98-18.279

Cour de cassation

l'employeur son caractère inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6674

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2000, 98-18.133

Cour de cassation

par arrêt du 25 octobre 1990, la cour d'appel de Chambéry a décidé que cette maladie devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que le 6 mai 1992, M. X... a introduit une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mai 1998) d'avoir déclaré prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur alors, selon le moyen, d'une part, que la prescription de deux ans édictée par les articles L.431-2 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale ne court qu'autant que "les ayants-droit" de la victime ne se sont pas trouvés dans l'impossibilité absolue d'agir; qu'en l'espèce, M. X... ne pouvait introduire une action en

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6675

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2000, 98-16.246

Cour de cassation

par arrêt du 31 mai 1996, la cour d'appel a dit que l'accident était imputable à la faute inexcusable de la société Roux-Cabrero et ordonné une expertise médicale en vue d'évaluer les chefs de préjudice ; que, statuant au vu du rapport de l'expert, elle a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation relative à la perte ou à la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'existence du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle dont la réparation est prévue à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale doit s'apprécier de façon globale dans le cadre des possibilités

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6676

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2000, 98-14.594

Cour de cassation

la caisse régionale d'assurance maladie a calculé la diminution du taux de la cotisation due en 1997 par la société Adwest Bowden France, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les limites instaurées par l'article D.242-6-11 du Code de la sécurité sociale dont la rédaction est issue du décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, entré en vigueur le 1er janvier 1996 ; que la société ayant contesté ce taux et soulevé une question préjudicielle tirée de l'illégalité du décret précité, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (26 février 1998) a décidé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer et de renvoyer l'examen de la question devant le juge administratif ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6677

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2000, 98-12.517

Cour de cassation

L'employeur ayant fait une déclaration d'accident du travail " sous réserve ", ne lui est pas opposable la décision de prise en charge de l'organisme social fondée sur des renseignements et un témoignage révélés au retour du questionnaire adressé à la victime, alors que ces éléments susceptibles de lui faire grief ne lui ont pas été communiqués ; viole en conséquence l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui déboute cet employeur de son recours.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6678

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.264

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 28 octobre 1997) d'avoir fait partiellement droit aux demandes du salarié pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation de la convention de forfait, de l'absence de valeur probante des photocopies de disques fournies par le salarié, de l'absence de prise en compte par la cour d'appel du complément forfaitaire payé chaque mois au salarié et de la prescription du repos compensateur ; Mais attendu, d'abord, que la rémunération forfaitaire doit être au moins équivalente à ce à quoi le salarié peut prétendre au titre de la rémunération des heures accomplies dans le cadre de l'horaire normal de travail majorée de la rémunération des heures supplémentaires décomptées et, d'autre part, que l'

6679

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.968

Cour de cassation

considérant que les fonctions de contremaître d'atelier, qui avaient été à un moment donné confiées au salarié, devaient s'assimiler à une fonction de contrôle tel que préconisé par le médecin du Travail alors qu'au contraire qu'il s'agisse des fonctions de contremaître d'atelier ou des fonctions de conducteur machine OFFSET que M. X... n'a jamais cessé d'effectuer, il y avait dans l'un et l'autre cas des obligations de manutention incompatibles avec l'état de santé du salarié ; qu'à aucun moment le médecin du Travail n'a donné l'ordre à l'employeur de reprendre le salarié aux fonctions de contremaître d'atelier mais a préconisé au contraire que la reprise puisse se faire dans un poste adapté, et notamment dans un poste de contrôle qui, en tant que tel, n'était pas disponible dans l'entreprise ;

6680

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-45.508

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-2-4 du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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6681

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-44.630

Cour de cassation

par lettre du 14 novembre 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement des salaires pour la période du 8 octobre 1996 au 24 octobre 1996 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 7 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'il n'est nullement contesté que l'entreprise a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail de M. X..., alors qu'il s'était pourtant présenté le 8 octobre à son poste de travail, qu'il est patent que, s'agissant d'une première visite, à l'issue de laquelle le médecin contrôleur a établi une fiche d'inaptitude avec réserves, M. X...

6682

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-40.991

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 1er et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail pour violation de l'obligation de consulter les délégués du personnel, l'arrêt attaqué énonce que, le médecin du travail l'ayant déclaré inapte définitivement à tout travail, l'intéressé n'est pas fondé à reprocher à l'Association des paralysés de France de n'avoir pas recherché à le reclasser et d'avoir ainsi méconnu les dispositions relatives au reclassement, dont l'inobservation est sanctionnée par l'article L. 122-32-7 ; Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi ne s'imposait à l'employeur

6683

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-40.754

Cour de cassation

par courrier du 3 octobre 1996 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence la salariée de ses demandes, I'arrêt attaqué retient qu'il est justifié notamment par l'extrait du registre du personnel versé aux débats que les embauches intervenues concomitamment au licenciement de Mme X... et dans les semaines lui ayant fait suite ont concerné soit des postes qui, tels celui de conditionneuse, exigeaient également le port de vêtements de travail, soit des postes qui tels ceux d'opérateur technique, comptable ou cariste, sont sans rapport avec la qualification de l'intéressée ; Attendu, cependant, que, d'une

6684

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.216

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui se borne à mentionner l'arrêt d'exploitation d'une ligne maritime, et n'indique ni la cause de cette décision : difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise, ni les conséquences sur l'emploi : suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail, est une lettre non motivée qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

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