Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-18.279
Arrêt du 20 avril 2000Pourvoi n° 98-18.279
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, le 9 mars 1992, M. X., salarié de la société Tropina en qualité de manoeuvre, a été victime d'un accident du travail; qu' en accompagnant le déplacement d'un compresseur suspendu par un câble au godet d'un tracto-pelle conduit par un collègue, il a eu la jambe happée par la roue de cet engin; que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté M. X. de ses prétentions fondées sur la faute inexcusable de son employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments constitutifs de la faute reprochée au salarié ni caractériser le rôle déterminant que l'imprudence de la victime aurait eu dans la survenance de l'accident, retirant à la faute de l'employeur son caractère inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Kaddour X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
2 / de la société Tropina, dont le siège est ...,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 9 mars 1992, M. X..., salarié de la société Tropina en qualité de manoeuvre, a été victime d'un accident du travail ; qu' en accompagnant le déplacement d'un compresseur suspendu par un câble au godet d'un tracto-pelle conduit par un collègue, il a eu la jambe happée par la roue de cet engin ; que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté M. X... de ses prétentions fondées sur la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt attaqué se borne à dire que le caractère déterminant de la faute commise par la victime apparaît exclure l'existence d'une faute inexcusable ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments constitutifs de la faute reprochée au salarié ni caractériser le rôle déterminant que l'imprudence de la victime aurait eu dans la survenance de l'accident, retirant à la faute de l'employeur son caractère inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372383cd5801467740acc0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372383cd5801467740acc0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 2000.
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