Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 556

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée4 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6661

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2000, 99-10.476

Cour de cassation

il résulte de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, seul le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour poursuivre en demande ou en défense les actions introduites auparavant ; que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions d'une part, a constaté que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait été saisi par le salarié antérieurement au jugement ayant arrêté le plan de cession de la société Poggia à la société Poggia CGM et qui, d'autre part, a fait ressortir que l'exécution du plan de cession de la société Poggia n'était pas achevée à la date de l'arrêt, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6662

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-43.296

Cour de cassation

par lettre du 2 mai 1995, pour avoir refusé d'accepter une mutation à l'agence de Metz ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que la société Missenard-Quint B fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 mars 1998) de l'avoir condamnée à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement prononcé en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que, premièrement, la lettre de licenciement suffisamment motivée par la mention du refus du salarié d'accepter une mutation à l'agence de Metz fait donc état de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour des raisons non liées à l'accident du travail et,

6663

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-43.294

Cour de cassation

par lettre du 15 janvier 1992 pour "inaptitude définitive à tous les métiers du bâtiment", il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1997) d'avoir dit qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le reclassement du salarié déclaré inapte aux fonctions de chef de chantier et à tout métier du bâtiment était impossible à réaliser dans une entreprise dont l'activité était centrée sur les métiers du bâtiment ; qu'elle n'avait pu lui proposer un travail adapté à ses capacités et correspondant aux conditions posées par le médecin du travail ;

6664

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.621

Cour de cassation

l'employeur aurait manqué à son obligation de "provoquer des conclusions écrites du médecin du travail à réception des certificats d'inaptitude des 1er et 15 septembre 1995", une telle obligation n'étant prévue par aucun texte légal ; que de plus, le médecin du travail ayant conclu dans son dernier certificat d'inaptitude du 15 septembre 1995 que le salarié était "inapte à tout poste dans l'entreprise", viole l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la simple affirmation que le médecin du travail n'aurait pas eu la faculté de vérifier dans l'entreprise les postes compatibles avec l'état de santé du salarié ; alors, 2 / que le médecin du travail ayant écrit à la société Piani dès le 2 juin 1995 pour lui indiquer que la reprise de M.

6665

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.845

Cour de cassation

En application de l'annexe I, article 7, de la Convention collective nationale des transports routiers, la période des congés annuels s'étend à l'année entière. Justifie ainsi légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté que la période des congés telle que prévue par la convention collective n'était pas écoulée lorsque le salarié a repris son travail et que l'employeur lui avait refusé le droit de prendre ses congés à l'issue d'un arrêt de travail, lui a accordé une somme au titre des congés payés non pris.

6666

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.455

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué énonce qu'elles lui ont été payées, ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie…

6667

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.707

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 janvier 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour avoir omis de notifier au salarié les motifs s'opposant à son reclassement alors, selon les moyens, que la cour d'appel a excédé les limites du litige et violé le principe de contradiction, violant ainsi les articles 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure et des écritures du salarié soumises à débat contradictoire devant la cour d'appel, que celle-ci a statué sur la demande de dommages-intérêts en réparation, notamment, du préjudice subi du fait de l'inobservation par l'employeur des prescriptions de l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ; que les moyens manquent en fait ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-18.098

Cour de cassation

Vu les articles 1, 2, 3, alinéa 1, et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, les recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ont un caractère subrogatoire ; qu'il résulte des deux premiers que les victimes d'accidents de la circulation ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué ; qu'en vertu du troisième, les victimes, hormis les conducteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l'accident ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-16.090

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail ; Attendu que la société Sprint Métal fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 31 mars 1998) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans les conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ; qu'il importe peu, à cet égard, que le salarié se rende sur le lieu habituel de son travail ou sur un autre lieu, dans le cadre d'une mission ; qu'en qualifiant d'accident du travail l'accident survenu au salarié, aux motifs

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6670

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-12.513

Cour de cassation

il résulte tant d'un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 8 janvier 1991 que d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 22 juillet 1994 et d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 1995 que la responsabilité de l'accident dont a été victime M. X... le 6 décembre 1990 incombe entièrement à un tiers, M. Y... ; que, dès lors, en énonçant, pour maintenir au compte employeur les prestations liées à cet accident du travail, que la société Courbon ne rapportait pas la preuve qu'un tiers ait été reconnu entièrement responsable de l'accident, sans tenir compte des décisions juridictionnelles précitées, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; alors, d

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-14.574

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie a reçu la déclaration d'un accident du travail dont avait été victime, le 9 janvier 1985, M. Jean Y..., désigné comme salarié de la société Hôtel Les Gourmets ; qu'ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, elle a, par application de l'article L.471-1 du Code de la sécurité sociale, réclamé à cette société et à M. Eric Y..., "directeur de l'Hôtel" et "gérant de fait", le remboursement des dépenses exposées ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel (Grenoble, 24 février 1998) a fait droit à la demande de la Caisse et condamné la société au paiement des prestations versées à la suite de l'accident ; Attendu que la société Hôtel des Gourmets, M. Eric Y... et M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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6672

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-11.750

Cour de cassation

En application des articles L. 465, L. 495 et L. 499 anciens, devenus L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5, du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par 2 ans à compter, soit de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit, lorsqu'il y a été procédé, de la clôture de l'enquête, même si la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas averti les victimes ou leurs ayants droit et ne leur a pas adressé une expédition du procès-verbal, conformément aux prescriptions de l'article L. 478 ancien, devenu R. 442-14, du même Code.

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