Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2000, 99-10.476
Cour de cassationil résulte de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, seul le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour poursuivre en demande ou en défense les actions introduites auparavant ; que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions d'une part, a constaté que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait été saisi par le salarié antérieurement au jugement ayant arrêté le plan de cession de la société Poggia à la société Poggia CGM et qui, d'autre part, a fait ressortir que l'exécution du plan de cession de la société Poggia n'était pas achevée à la date de l'arrêt, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;