Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 555

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée11 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6649

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2000, 98-20.464

Cour de cassation

il résulte de la directive du Conseil des Communautés européennes 92/49 du 18 juin 1992, directement applicable dans l'ordre juridique français, que tout assureur doit pouvoir dans tout Etat membre couvrir les risques maladie et accident du travail et que tout monopole dont jouissent certains organismes dans certains Etats pour la couverture de ces risques doit être supprimé ; qu'ainsi, en refusant d'admettre que l'Urssaf, qui a le monopole du recouvrement des cotisations d'assurance maladie et accident du travail en méconnaissance de la directive précitée, est sans qualité pour délivrer des contraintes aux fins de recouvrement des cotisations, la cour d'appel a violé ladite directive, l'article 55 de la Constitution et l'article 189 du traité de Rome ;

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6650

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2000, 98-20.463

Cour de cassation

il résulte de la directive du Conseil des Communautés européennes 92/49 du 18 juin 1992, directement applicable dans l'ordre juridique français, que tout assureur doit pouvoir dans tout Etat membre couvrir les risques maladie et accident du travail et que tout monopole dont jouissent certains organismes dans certains Etats pour la couverture de ces risques doit être supprimé ; qu'ainsi, en refusant d'admettre que l'Urssaf, qui a le monopole du recouvrement des cotisations d'assurance maladie et accident du travail en méconnaissance de la directive précitée, est sans qualité pour délivrer des contraintes aux fins de recouvrement des cotisations, la cour d'appel a violé ladite directive, l'article 55 de la Constitution et l'article 189 du traité de Rome ;

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6651

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2000, 98-20.461

Cour de cassation

il résulte de la directive du Conseil des Communautés européennes 92/49 du 18 juin 1992, directement applicable dans l'ordre juridique français, que tout assureur doit pouvoir dans tout Etat membre couvrir les risques maladie et accident du travail et que tout monopole dont jouissent certains organismes dans certains Etats pour la couverture de ces risques doit être supprimé ; qu'ainsi, en refusant d'admettre que l'Urssaf, qui a le monopole du recouvrement des cotisations d'assurance maladie et accident du travail en méconnaissance de la directive précitée, est sans qualité pour délivrer des contraintes aux fins de recouvrement des cotisations, la cour d'appel a violé ladite directive, l'article 55 de la Constitution et l'article 189 du traité de Rome ;

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6652

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2000, 98-19.396

Cour de cassation

considérant que la preuve d'une imprudence fautive n'était nullement établie alors qu'il résultait des conclusions demeurées sur ce point sans réponse que l'enquête de gendarmerie et le rapport d'inspection du travail avaient établi qu'au cours de la vérification, la victime n'avait probablement pas entièrement vidé les coussins d'air de suspension, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, cinquièmement, que si la faute du salarié peut être absorbée par celle de l'employeur lorsque les éléments de la faute inexcusable sont nettement caractérisés, la participation incontestable de la victime au dommage est de nature à limiter le droit à majoration de la rente ; de sorte, qu'en fixant au

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6654

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2000, 98-20.462

Cour de cassation

il résulte de la directive du Conseil des Communautés européennes 92/49 du 18 juin 1992, directement applicable dans l'ordre juridique français, que tout assureur doit pouvoir dans tout Etat membre couvrir les risques maladie et accident du travail et que tout monopole dont jouissent certains organismes dans certains Etats pour la couverture de ces risques doit être supprimé ; qu'ainsi, en refusant d'admettre que l'Urssaf, qui a le monopole du recouvrement des cotisations d'assurance maladie et accident du travail en méconnaissance de la directive précitée, est sans qualité pour délivrer des contraintes aux fins de recouvrement des cotisations, la cour d'appel a violé ladite directive, l'article 55 de la Constitution et l'article 189 du traité de Rome ;

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6655

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2000, 98-19.091

Cour de cassation

par arrêt du 6 juillet 1993, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie contre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale d'ordonner, avant-dire droit, une expertise judiciaire ; que l'arrêt du 19 mai 1998 a décidé que, dans les rapports employeur-Caisse, l'accident n'était pas d'origine professionnelle ; Sur le moyen dirigé contre l'arrêt du 6 juillet 1993, commun à la première branche du moyen dirigé contre l'arrêt du 19 mai 1998: Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son appel alors, selon le moyen, que, d'une part, si le différend opposant une caisse à un assuré social ou à l'employeur de celui-ci fait apparaître une difficulté médicale relative à

6656

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-41.620

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour obtenir le paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Soprim fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de provisions sur l'indemnité de préavis et sur l'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que le contrat de travail liant le salarié excluait le versement de toute indemnité, préavis inclus, en cas d'inaptitude physique constatée médicalement dudit salarié ou de refus par ce dernier d'accepter les postes de reclassement qui lui seraient proposés, la cour d'appel ayant ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L.

6657

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2000, 98-21.957

Cour de cassation

l'employeur au cours de l'enquête administrative sur le poste de travail occupé par Mme X..., les juges du fond ont estimé qu'employée en qualité de mécanicienne en confection, celle-ci était astreinte à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule et que, faute pour la société Stylco confection d'avoir démontré que la maladie déclarée avait une origine non professionnelle, celle-ci devait être prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; D'où il suit que, répondant ainsi aux conclusions, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stylco confection aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau

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6658

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2000, 98-21.869

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie en qualité d'accident du travail ; que la société Sunbus a été déboutée de sa contestation du caractère professionnel de l'accident ; Attendu que la société Sunbus fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1998) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel méconnaît les termes du litige dont elle était saisie en affirmant que la contradiction entre l'employeur et son employé ne portait en fait que sur l'objet de la communication téléphonique, cependant qu'il ressort clairement des écritures de la société appelante que le salarié ne pouvait téléphoner à son supérieur hiérarchique au moment de l'agression puisque celui-ci a expressément indiqué qu'il n'avait reçu aucun appel téléphonique de M.

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6659

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2000, 98-17.480

Cour de cassation

la Caisse d'une demande de modification de ce taux, qui a été rejetée pour tardiveté le 10 décembre 1990 ; qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a notifié le 8 avril 1993 à la société, pour l'année 1990, un redressement correspondant à l'application du taux de 5,13 % aux salariés mis à disposition ; qu'elle lui a notifié une mise en demeure du même montant, puis, le 13 août 1993, une contrainte ; qu'après maintien du redressement le 7 mars 1995 par la commission de recours amiable de l'URSSAF, cet organisme a fait signifier la contrainte le 6 octobre 1995 ; que, saisie de l'opposition de la société, la cour d'appel (Paris, 30 avril 1998) a partiellement validé la contrainte ; Attendu que la société Soprogis reproche à l'arrêt attaqué d'avoir

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6660

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2000, 98-15.329

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Renault véhicules industriels et la Caisse primaire d'assurance maladie de Vienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renault véhicules industriels à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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